Code de l'environnement / Partie législative / Livre Ier : Dispositions communes / Titre II : Information et participation des citoyens / Chapitre III : Participation du public aux décisions ayant une incidence sur l'environnement / Section 1 : Enquêtes publiques relatives aux projets, plans et programmes ayant une incidence sur l'environnement / Sous-section 2 : Procédure et déroulement de l'enquête publique
Article L123-7 du Code de l'environnement
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 25 octobre 2023
Modifié par : LOI n°2023-973 du 23 octobre 2023 - art. 4 (V)
Lorsqu'un projet de travaux, d'ouvrages ou d'aménagements est susceptible d'avoir des incidences notables sur l'environnement d'un autre Etat, membre de la Communauté européenne ou partie à la convention du 25 février 1991 sur l'évaluation de l'impact sur l'environnement dans un contexte transfrontière signée à Espoo, les renseignements permettant l'information et la participation du public sont transmis aux autorités de cet Etat, à la demande de celles-ci ou à l'initiative des autorités françaises. Les autorités de l'Etat intéressé sont invitées à participer à l'enquête publique prévue à l'article L. 123-1 , à la procédure de participation du public par voie électronique prévue à l'article L. 123-19 ou à la consultation du public prévue à l'article L. 181-10-1.
Commentaires • 3
L.123-10 du code de l'urbanisme : Le projet de plan local d'urbanisme est soumis à enquête publique par le maire (...) ; qu'aux termes de l'article R.123-2 du code de l'environnement : Sont (...) soumises aux prescriptions des dispositions des articles L.123-1 à L.123-16 du présent code les enquêtes publiques prévues par l'article L.123-10 (...) du code de l'urbanisme (...) ; qu'aux termes de l'article L.123-1 du code de l'environnement : (...) […] Lorsque des lois et règlements soumettent l'approbation de documents d'urbanisme ou les opérations mentionnées à l'article L.123-1 à une procédure particulière d'enquête publique, […]
Lire la suite…L'enquête publique relative aux plans locaux d'urbanisme est organisée dans les conditions prévues aux articles L. 123-1 et suivants du code de l'environnement. […] L'article L. 123-7 du même code prévoit d'ores et déjà que, quinze jours au moins avant l'ouverture de l'enquête et durant celle-ci, l'autorité compétente porte à la connaissance du public, par tous moyens appropriés d'affichage, notamment sur les lieux concernés de l'enquête, de presse écrite ou de communication audiovisuelle, l'objet de l'enquête, son lieu, sa durée, sa date d'ouverture ainsi que les noms et qualités du commissaire enquêteur.
Lire la suite…Décisions • 185
[…] Considérant, en quatrième lieu, qu'il résulte de la combinaison des dispositions de l'article L. 123-10 du code de l'urbanisme et des articles L. 123-1, L. 123-7, R. 123-13 et R. 123-14 du code de l'environnement que, quinze jours au moins avant l'ouverture de l'enquête publique et durant celle-ci, le maire est tenu de porter à la connaissance du public, d'une part par voie de publication dans deux journaux de la presse régionale, […]
Lire la suite…- Urbanisme·
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[…] — la circonstance qu'une nouvelle demande de permis de construire aurait dû être présentée en l'espèce, et non une demande de permis de construire modificatif, a eu pour conséquence de vicier l'enquête publique, dont l'objet n'a pas été correctement indiqué, en méconnaissance des dispositions de l'article L. 123-7 du code de l'environnement ;
Lire la suite…- Légalité au regard de la réglementation nationale·
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3. Tribunal administratif de Strasbourg, 29 avril 2014, n° 1102704
[…] — les moyens de publicité de l'avis d'enquête publique étaient inappropriés au regard de l'article L 123-7 du code de l'environnement et de l'article R 123-14 du même code ; aucune publicité adaptée aux caractéristiques géographiques et démographiques du quartier n'a été effectuée ; aucune publicité n'a été faite par voie de presse ;
Lire la suite…- Modification·
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