Article L123-7 du Code de l'environnement

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Version01/06/2012
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Version01/01/2017
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Version25/10/2023

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Loi n°83-630 du 12 juillet 1983 - art. 3 (Ab), Loi 83-630 1983-07-12 art. 3 al. 1 à 3

Entrée en vigueur le 25 octobre 2023

Modifié par : LOI n°2023-973 du 23 octobre 2023 - art. 4 (V)

Lorsqu'un projet de travaux, d'ouvrages ou d'aménagements est susceptible d'avoir des incidences notables sur l'environnement d'un autre Etat, membre de la Communauté européenne ou partie à la convention du 25 février 1991 sur l'évaluation de l'impact sur l'environnement dans un contexte transfrontière signée à Espoo, les renseignements permettant l'information et la participation du public sont transmis aux autorités de cet Etat, à la demande de celles-ci ou à l'initiative des autorités françaises. Les autorités de l'Etat intéressé sont invitées à participer à l'enquête publique prévue à l'article L. 123-1 , à la procédure de participation du public par voie électronique prévue à l'article L. 123-19 ou à la consultation du public prévue à l'article L. 181-10-1.

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Entrée en vigueur le 25 octobre 2023
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Commentaires3


2Publicité de l'enquête publique et approbation du PLU
www.bdidu.fr · 27 avril 2010

L.123-10 du code de l'urbanisme : Le projet de plan local d'urbanisme est soumis à enquête publique par le maire (...) ; qu'aux termes de l'article R.123-2 du code de l'environnement : Sont (...) soumises aux prescriptions des dispositions des articles L.123-1 à L.123-16 du présent code les enquêtes publiques prévues par l'article L.123-10 (...) du code de l'urbanisme (...) ; qu'aux termes de l'article L.123-1 du code de l'environnement : (...) […] Lorsque des lois et règlements soumettent l'approbation de documents d'urbanisme ou les opérations mentionnées à l'article L.123-1 à une procédure particulière d'enquête publique, […]

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3Urbanisme - Plu - Révision. Enquêtes Publiques. Publicité
M. Poniatowski Axel · Questions parlementaires · 17 mai 2005

L'enquête publique relative aux plans locaux d'urbanisme est organisée dans les conditions prévues aux articles L. 123-1 et suivants du code de l'environnement. […] L'article L. 123-7 du même code prévoit d'ores et déjà que, quinze jours au moins avant l'ouverture de l'enquête et durant celle-ci, l'autorité compétente porte à la connaissance du public, par tous moyens appropriés d'affichage, notamment sur les lieux concernés de l'enquête, de presse écrite ou de communication audiovisuelle, l'objet de l'enquête, son lieu, sa durée, sa date d'ouverture ainsi que les noms et qualités du commissaire enquêteur.

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Décisions185


1Tribunal administratif de Marseille, 14 juin 2012, n° 1100383
Annulation

[…] Considérant, en quatrième lieu, qu'il résulte de la combinaison des dispositions de l'article L. 123-10 du code de l'urbanisme et des articles L. 123-1, L. 123-7, R. 123-13 et R. 123-14 du code de l'environnement que, quinze jours au moins avant l'ouverture de l'enquête publique et durant celle-ci, le maire est tenu de porter à la connaissance du public, d'une part par voie de publication dans deux journaux de la presse régionale, […]

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  • Urbanisme·
  • Délibération·
  • Enquete publique·
  • Plan·
  • Conseil municipal·
  • Révision·
  • Personne publique·
  • Commune·
  • Construction·
  • Justice administrative

2Cour Administrative d'Appel de Nancy, 1ère chambre - formation à 3, 26 juin 2012, 11NC01209, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] — la circonstance qu'une nouvelle demande de permis de construire aurait dû être présentée en l'espèce, et non une demande de permis de construire modificatif, a eu pour conséquence de vicier l'enquête publique, dont l'objet n'a pas été correctement indiqué, en méconnaissance des dispositions de l'article L. 123-7 du code de l'environnement ;

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  • Légalité au regard de la réglementation nationale·
  • Permis assorti de réserves ou de conditions·
  • Légalité interne du permis de construire·
  • Urbanisme et aménagement du territoire·
  • Objet des réserves ou conditions·
  • Règlement national d'urbanisme·
  • Divisibilité de la décision·
  • Nature de la décision·
  • Permis de construire·
  • Octroi du permis

3Tribunal administratif de Strasbourg, 29 avril 2014, n° 1102704
Annulation Tribunal administratif : Rejet

[…] — les moyens de publicité de l'avis d'enquête publique étaient inappropriés au regard de l'article L 123-7 du code de l'environnement et de l'article R 123-14 du même code ; aucune publicité adaptée aux caractéristiques géographiques et démographiques du quartier n'a été effectuée ; aucune publicité n'a été faite par voie de presse ;

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  • Modification·
  • Enquete publique·
  • Communauté urbaine·
  • Urbanisation·
  • Urbanisme·
  • Site·
  • Délibération·
  • Commissaire enquêteur·
  • Justice administrative·
  • Équipement public
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Documents parlementaires297

Pour renforcer l'attractivité et la compétitivité de la France et répondre à l'ambition du Gouvernement de placer les enjeux climatiques au coeur de son action, un nouveau cap de réindustrialisation doit être franchi. Pour cela, les axes retenus dans le projet de loi sur l'industrie verte sont au nombre de quatre : faciliter, favoriser, financer et former. Ces axes ont permis de définir dix objectifs, qui tous aident au déclanchement rapide des transitions énergétique, écologique et économique que le pays doit mener. D'abord, il est essentiel de faciliter l'installation et l'extension de … Lire la suite…
La sortie implicite du statut de déchet prévoit qu'une substance ou un objet élaboré dans une installation de production qui utilise pour tout ou partie des déchets comme matière première, n'a pas le statut de déchet quand cette substance ou cet objet est similaire à la substance ou à l'objet qui aurait été produit sans avoir recours à des déchets. L'objectif affiché de l'article 4 est de consacrer au niveau législatif cette sortie implicite du statut de déchet, déjà permise par la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne (CJUE) et un avis de la direction générale de la … Lire la suite…
La directive cadre européenne relative aux déchets prévoit que les résidus de production ont, soit un statut de « déchet », soit de « sous-produit » à condition de respecter les conditions fixées à l'article 5 de la directive et à l'article L. 541-4-2 du code de l'environnement. Ces deux qualifications sont exclusives l'une de l'autre, et il n'est pas possible pour un État membre de prévoir de qualification alternative. C'est pourtant ce que propose l'article 4 du projet de loi, qui crée une présomption de non-application du statut de déchet pour des résidus de production produit dans une … Lire la suite…
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