Article 7 de la Loi du 12 juillet 1937

Entrée en vigueur le 22 février 2007

Modifié par : Loi n°2007-224 du 21 février 2007 - art. 21 (V)

Un décret en Conseil d'Etat, rendu sur la proposition du ministre chargé des affaires d'Alsace et de Lorraine, déterminera dans un délai de six mois à dater de la promulgation de la présente loi des modalités d'adaptation du régime institué par les articles précédents à celui dont bénéficient actuellement les clercs et employés des études notariales dans les départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle et dont il sera le complément.

Elles peuvent être étendues aux collectivités d'outre-mer régies par l'article 74 de la Constitution et à la Nouvelle-Calédonie par des décrets qui en détermineront les conditions d'application particulières.

Entrée en vigueur le 22 février 2007

NOTA

Décret 51-722 du 8 juin 1951 : Application de la loi aux clercs et employés des études notariales et des organismes professionnels assimilés des départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle.

Commentaire1

1Conseil constitutionnel, 20 juillet 1988, Loi portant amnistie, décision numéro 88-244 DC, rec. p. 119
www.revuegeneraledudroit.eu

Considérant que les sénateurs auteurs de la seconde saisine présentent la même demande en ce qui regarde l'article 15 de la loi ; Sur l'article 7 de la loi : 3. […] Considérant que l'article 15 de la loi est ainsi conçu : » I – Sont amnistiés, dans les conditions fixées à l'article 14, les faits retenus ou susceptibles d'être retenus comme motifs de sanctions prononcées par un employeur. – L'inspection du travail veille à ce qu'il ne puisse être fait état des faits amnistiés. […] du sursis simple » ; […]

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Décisions2

[…] Considérant que les députés auteurs de la première saisine demandent au Conseil constitutionnel de déclarer contraires à la Constitution, d'une part, l'article 7 de la loi portant amnistie dans la mesure où il établit des règles particulières pour les départements et territoires d'outre-mer et les collectivités territoriales de Mayotte et de Saint-Pierre-et-Miquelon, d'autre part, l'article 15 relatif à l'amnistie des sanctions professionnelles et à la réintégration de certains salariés ;

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2Cour de Cassation, Chambre civile 2, du 25 novembre 1965, Publié au bulletinRejet

[…] Mais attendu que l'arret releve, d'une part, que les dispositions de l'article 45 du decret 51 – 721 n'ont pas une portee generale, des lors que la loi du 12 juillet 1937, pour l'application de laquelle ce decret a ete pris, precise dans son article 7, que les conditions d'application particulieres a l'alsace et a la lorraine, a l'algerie et aux colonies feraient l'objet de decrets posterieurs ;

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