Loi du 12 juillet 1937 instituant une caisse de retraite et d'assistance des clercs de notaires.
Sur la loi
| Entrée en vigueur : | 13 juillet 1937 |
|---|---|
| Dernière modification : | 1 janvier 2024 |
Commentaires • 36
Décisions • 44
Rejet —
[…] Vu la loi du 12 juillet 1937 instituant une caisse de retraite et de prévoyance des clercs et employés de notaires ; Vu la loi n° 2003-775 du 21 août 2003 ;
Rejet —
[…] Picca, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu la connexité, joint les pourvois n°s 84-16.916 et 84-44.347 ; Sur le pourvoi n° 84-44.347 : […] Marc A… fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté sa demande d'affiliation à la Caisse de retraite et de prévoyance des clercs et employés de notaire (CRPCEN) aux motifs essentiels que le décret du 8 juin 1951 prévoit en son article 2 § 1 que les clercs et employés auxquels s'appliquent les dispositions de la loi du 12 juillet 1937 sont ceux qui sont reconnus exercer à titre de profession principale celle de clerc ou employé dans une étude notariale, […]
Cassation —
Selon l'article 2 du décret n° 90-1215 du 20 décembre 1990 modifié portant application de la loi du 12 juillet 1937, sont affiliés au régime spécial des clercs et employés de notaires les clercs et employés des études notariales et organismes mentionnés à l'article 1 er de cette loi et organismes assimilés qui exercent leurs fonctions à titre principal. Sont considérés comme exerçant leurs fonctions à titre principal les clercs et employés dont la durée hebdomadaire de travail est au moins égale à la moitié de la durée légale du travail et supérieure à celle de tout autre emploi exercé ; à égalité de durée, est considérée comme profession principale celle qui procure le revenu le plus élevé.
Document parlementaire • 0
Versions du texte
Par. 1er - Il est institué une caisse de retraite et de prévoyance pour les clercs et employés de l'un ou l'autre sexe des études notariales, des chambres de notaires, des caisses de garantie, de la caisse créée par la présente loi, ainsi que des organismes professionnels assimilés, par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre du travail et de la sécurité sociale, après avis du conseil supérieur du notariat siégeant en comité mixte.
Par. 2 - Cette caisse a pour objet la constitution, au profit de l'affilié, d'une pension en cas d'invalidité prématurée, la gestion des risques maladie, longue maladie, maternité et décès, le versement d'indemnités en cas de chômage et, éventuellement, la création d'œuvres sanitaires et sociales, dans des conditions déterminées par le décret en Conseil d'Etat prévu à l'article 5 de la présente loi.
L'affiliation à cette caisse est obligatoire pour tous les clercs et employés, dès leur entrée en fonctions, selon des modalités définies par décret en Conseil d'Etat.
Cette caisse a également pour objet la constitution, au profit des clercs et employés de notaire recrutés avant le 1er septembre 2023 et qui remplissent, à compter de cette date, les conditions d'affiliation à la caisse, d'une pension en cas de vieillesse et, en cas de décès, d'une pension au profit du conjoint et des enfants mineurs.
Un décret fixe la liste des congés qui permettent le maintien de l'affiliation à ce régime d'assurance vieillesse après le 1er septembre 2023 alors même qu'ils ne donnent lieu ni au versement de cotisations ni à la constitution de droits à pension dans ce régime.
En cas de rupture du contrat de travail après le 1er septembre 2023, l'affiliation est maintenue :
1° Pour une durée d'un mois à compter de la rupture du contrat lorsque cette rupture est à l'initiative du salarié ou d'un commun accord ;
2° Pour une durée d'un an à compter de la rupture du contrat lorsque cette rupture est à l'initiative de l'employeur.
Par dérogation aux 1° et 2°, l'affiliation est maintenue jusqu'à la reprise d'une activité entraînant une affiliation auprès d'un autre régime de sécurité sociale lorsque cette reprise d'activité intervient avant l'expiration des durées mentionnées aux mêmes 1° et 2°.
En cas de suspension ou de rupture du contrat de travail intervenue avant le 1er septembre 2023, quelle qu'en soit la cause, l'affiliation est maintenue pour une durée maximale de dix ans à compter de la suspension ou de la rupture du contrat.
Le contrôle dans les études de notaire en ce qui concerne l'application des prescriptions de la présente loi et des textes pris pour son application est assuré dans des conditions et par des catégories de personnes fixées par décret en Conseil d'Etat.
Les contrôleurs sont soumis au secret professionnel.
La caisse ainsi créée jouit de la personnalité civile et de l’autonomie financière.
Les conditions de son fonctionnement seront déterminées par le règlement d’administration publique prévu à l’article 5.
En aucun cas, les opérations de la caisse ne pourront donner lieu à garantie de l’Etat ou à contribution de sa part.
Par. 1er-La caisse de retraite et de prévoyance prévue à l'article 1er de la présente loi reçoit :
1° Une cotisation obligatoire pour tous les notaires en exercice ayant des clercs et employés, ainsi que pour les chambres, caisses et organismes visés à l'article 1er. Cette cotisation est assise sur les revenus d'activité des clercs et employés de notaire mentionnés au troisième alinéa du paragraphe 2 de l'article 1er de la présente loi, entrant dans l'assiette des cotisations de sécurité sociale en application de l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale. Le taux de cette cotisation est fixé par décret ;
1° bis Une autre cotisation obligatoire pour tous les notaires en exercice, les chambres, les caisses et les organismes mentionnés à l'article 1er de la présente loi. Cette cotisation est assise sur les revenus d'activité entrant dans l'assiette des cotisations de sécurité sociale, en application de l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale, de l'ensemble des clercs et employés de notaire affiliés à la caisse. Le taux de cette cotisation est fixé par décret ;
2° Une autre cotisation obligatoire pour tous les notaires en exercice égale à un pourcentage, fixé par décret, de l'ensemble des émoluments et honoraires définis par les textes législatifs ou réglementaires en vigueur et prélevés sur le montant desdits émoluments et honoraires. Elle est recouvrée dans les conditions déterminées par décret en Conseil d'Etat ;
3° Une cotisation obligatoire pour les clercs et employés mentionnés au troisième alinéa du paragraphe 2 de l'article 1er de la présente loi. Cette cotisation est assise sur les revenus d'activité entrant dans l'assiette des cotisations de sécurité sociale en application de l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale. Le taux de cette cotisation est fixé par décret.
Cette cotisation est obligatoirement retenue par les notaires et autres organismes employeurs et versée par eux à l'organisme de recouvrement compétent en même temps que la cotisation mentionnée au 1° ;
4° Une cotisation obligatoire assise sur les avantages de retraite servis par la caisse de retraite et de prévoyance des clercs et employés de notaires, à un taux et dans des conditions fixés par décret, à l'exclusion des avantages servis aux personnes ne relevant pas du régime d'assurance maladie et maternité des clercs et employés de notaires. Sont également exonérés de cette cotisation les pensionnés relevant du 1° du II de l'article L. 136-1-2 du code de la sécurité sociale.
Par. 2-Les cotisations qui ne sont pas versées dans le délai fixé par voie réglementaire sont passibles d'une majoration.
- S.C.A.
- Cour d'appel de Douai, Referes, 25 mai 2023, n° 23/00041
- Tribunal de grande instance de Paris, Référés, 22 septembre 2017, n° 17/53898
- SCALENS
- DEUX CENTS GROUPE GGL (MARSEILLE 8, 883968018)
- Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 12 février 2024, n° 2401920
- Tribunal administratif de Lille, 8ème chambre, 15 novembre 2024, n° 2108657
- Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 2, 17 mars 2022, n° 21/08056
- HCOMMEHOME (BETHUNE, 752068197)
- CLINIQUE DE READAPTATION FONCTIONNELLE LES FEUILLADES (AIX-EN-PROVENCE, 307167254)
- Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 7ème chambre, 28 octobre 2024, n° 2403245
- Article 131-12 du Code pénal
- Article L2142-9 du Code du travail
- CAMUSET PACKAGING (PORT-JEROME-SUR-SEINE, 371500091)
- Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 1 5, 10 octobre 2024, n° 21/05881
- Tribunal administratif de Grenoble, 28 mai 2019, n° 1901215
- CAA de NANTES, 2ème chambre, 27 janvier 2023, 21NT03241, Inédit au recueil Lebon
- Article 444 du Code de procédure civile
- Cour d'appel de Colmar, Chambre 3 a, 9 décembre 2019, n° 18/03094
- Tribunal administratif de Melun, 1ère chambre, 8 janvier 2024, n° 2104879