Entrée en vigueur le 5 juillet 1957
[…] Sur le premier moyen : vu l'article 2 de la loi du 4 juillet 1957; […]
[…] aux fins d'autorisation de signification a dame x… d'une injonction de payer, alors, d'une part, que ladite autorisation a ete donnee par le president du tribunal d'instance sur le fondement de l'article 3 de la loi du 4 juillet 1957, texte donnant competence au president du tribunal de commerce pour statuer sur les demandes en recouvrement des creances de nature commerciale, alors, d'autre part, que la requete n'indiquait pas les causes de la pretendue creance du demandeur ainsi que le prescrit l'article 2 de la loi du 4 juillet 1957 lorsque la creance est commerciale et l'article 12 de la meme loi en cas de creance civile ;
A defaut d'enonciation contraire dans l'ordonnance autorisant la signification d'une injonction de payer, il y a presomption que les pieces de nature a etablir le bien fonde de la creance ont ete produites a l'appui de la requete conformement aux exigences de l'article 2, alinea 2, de la loi du 4 juillet 1957.