Entrée en vigueur le 8 juillet 1989
Modifié par : Loi n°89-462 du 6 juillet 1989 - art. 38 () JORF 8 juillet 1989
Loi n° 2000-1208 du 13 décembre 2000 relative à la solidarité et au renouvellement urbain - Article 112 I. - Après l'article L. 5722-6 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un article L. 5722-7 ainsi rédigé : « Art. […] III. - Dans le deuxième alinéa de l'article L. 2333-67 du même code, […] il est inséré un article L. 5722-7-1 ainsi rédigé : « Art.L. 5722-7-1. […] Considérant que l'article 37 est relatif à l'utilisation et à la durée de validité des titres-restaurant ; que l'article 38 fixe des règles de recrutement dérogeant au statut général des fonctionnaires pour les enseignants des écoles d'architecture ; […]
Lire la suite…Le remboursement impose par l'article 38 de la loi du 1 er septembre 1948 au locataire pour les diverses prestations qui lui sont fournies, correspond a la depense effectivement faite par le proprietaire et non a la valeur theorique de ces prestations, s'il n'est etabli une faute de gestion a la charge de ce dernier.
[…] Il doit être en effet observé que le terme de 'prestations' est celui utilisé à l'article 38 de la loi du 1 er septembre 1948 dans sa rédaction en vigueur au jour de la signature du bail initial, le 13 février 1970 ; l'article 38 disposait en effet que 'A dater du 1 er janvier 1949, le propriétaire sera fondé de plein droit à obtenir de ses locataires ou occupants, […]
[…] Aux termes de la clause “charges” du bail du 9 janvier 1969, “le preneur remboursera sa quote part de taxes et prestations telles qu'elles sont définies par l'article 38 de la loi du 1 er septembre 1948" ; aux termes de la clause “impôts et taxes” il devra rembourser les taxes de balayage, de tout à l'égoût et pour l'enlèvement des ordures ménagères et, en général, tous impôts créés ou à créer à la charge du locataire, ainsi que proportionnellement à son loyer, charges comprises, l'augmentation de tous impôts ou taxes grevant l'immeuble à l'exception des taxes ci-dessus”.
Si le raisonnement qui est le suivant est sévère, il doit être approuvé compte tenu de la position de la Haute juridiction en la matière « En l'espèce, aux termes de l'article « Loyer » de chacun des baux conclus le 18 décembre 2012, il est stipulé que « En sus du loyer ci-dessus fixé, le preneur remboursera au bailleur les taxes, prestations et fournitures individuelles, telles qu'elles sont définies par la loi du 1er septembre 1948 ». La loi n° 48-1360 du 1er septembre 1948 est relative aux rapports entre bailleurs et locataires de locaux d'habitation ou à usage professionnel. […] Selon l'article 38 de cette loi, « Les locataires ou occupants sont tenus, en sus du loyer principal, […]
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