Article 3 de la Loi n° 57-746 du 4 juillet 1957

Entrée en vigueur le 5 juillet 1957

Toute infraction aux dispositions de la présente loi sera punie de l'amende prévue à l'article 483 du Code pénal.

Entrée en vigueur le 5 juillet 1957

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Décisions4

1Cour de Cassation, Chambre commerciale, du 25 octobre 1965, Publié au bulletinRejet

L'article 3 de la loi du 4 juillet 1957, qui dispose que le president, " au bas " de la requete presentee par le creancier, " autorisera la signification d'une injonction de payer si la creance lui parait justifiee " , n'impose pas a ce magistrat l'obligation de motiver son autorisation.

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2Cour de Cassation, Chambre commerciale, du 18 février 1969, Publié au bulletinIrrecevabilité

Aux termes de l'article 3 de la loi du 4 juillet 1957, le president du tribunal de commerce, dans le cas ou la creance ne lui parait pas justifiee, rejette la requete aux fins d'autorisation de signification d'une injonction de payer, sans voie de recours possible pour le creancier sauf a celui-ci a proceder suivant les voies de droit commun.

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3Cour de Cassation, Chambre commerciale, du 24 décembre 1968, Publié au bulletinRejet

[…] aux fins d'autorisation de signification a dame x… d'une injonction de payer, alors, d'une part, que ladite autorisation a ete donnee par le president du tribunal d'instance sur le fondement de l'article 3 de la loi du 4 juillet 1957, texte donnant competence au president du tribunal de commerce pour statuer sur les demandes en recouvrement des creances de nature commerciale, alors, d'autre part, […]

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