Entrée en vigueur le 27 janvier 1984
Le présent titre détermine les principes fondamentaux applicables à l'ensemble des formations qui relèvent de l'autorité ou du contrôle du ministre de l'éducation nationale, que ces formations soient assurées par des établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel définis au titre III ou par d'autres établissements publics dispensant un enseignement après les études secondaires tels que les écoles normales d'instituteurs, les écoles normales nationales d'apprentissage et les lycées comportant des sections de techniciens supérieurs ou des classes préparatoires aux écoles.
1. Cour administrative d'appel de Paris, 2e chambre, du 28 février 1995, 93PA00959, mentionné aux tables du recueil LebonRejet
S'il résulte des dispositions de l'article 17 de la loi n° 84-52 du 26 janvier 1984 sur l'enseignement supérieur qu'il appartient au ministre de l'éducation nationale de fixer les règles communes pour la poursuite des études conduisant à l'obtention de diplômes nationaux, il relève, en application de l'article 15 de l'arrêté du 7 juillet 1984 pris pour l'application de la loi, de la seule autorité du président de l'université d'autoriser une soutenance de thèse de doctorat d'Etat, sans qu'y fassent obstacle les dispositions de l'article 12 de ladite loi qui déterminent les principes fondamentaux applicables aux formations supérieures relevant du ministre de l'éducation nationale. […]
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