Entrée en vigueur le 13 juillet 1999
Modifié par : Loi n°99-587 du 12 juillet 1999 - art. 2 () JORF 13 juillet 1999
L'examen des questions individuelles relatives au recrutement, à l'affectation et à la carrière de ces personnels relève, dans chacun des organes compétents, des seuls représentants des enseignants-chercheurs et personnels assimilés d'un rang au moins égal à celui postulé par l'intéressé s'il s'agit de son recrutement et d'un rang au moins égal à celui détenu par l'intéressé s'il s'agit de son affectation ou du déroulement de sa carrière. Toutefois, les statuts particuliers des corps d'enseignants-chercheurs peuvent prévoir, dans les organes compétents en matière de recrutement, la participation d'enseignants associés à temps plein de rang au moins égal à celui qui est postulé par l'intéressé ainsi que d'universitaires ou chercheurs étrangers.
L'appréciation, concernant le recrutement ou la carrière, portée sur l'activité de l'enseignant-chercheur tient compte de l'ensemble de ses fonctions. Elle est transmise au ministre de l'éducation nationale avec l'avis du président ou du directeur de l'établissement.
Par dérogation au statut général de la fonction publique, des candidats peuvent être recrutés et titularisés à tout niveau de la hiérarchie des corps d'enseignants-chercheurs dans des conditions précisées par un décret en Conseil d'Etat qui fixe notamment les conditions dans lesquelles les qualifications des intéressés sont appréciées par l'instance nationale.
De même, des personnalités n'ayant pas la nationalité française peuvent, dans les conditions fixées par un décret en Conseil d'Etat, être nommées dans un corps d'enseignants-chercheurs.
C'est par dérogation au principe posé à l'article 3 du titre premier du statut général des fonctionnaires que des emplois d'enseignants-chercheurs des établissements d'enseignement supérieur peuvent être occupés par des personnels associés n'ayant pas le statut de fonctionnaire. […] L'article 56 de la loi n° 84-52 du 26 janvier 1984 modifiée sur l'enseignement supérieur prévoit que l'examen des questions individuelles relatives au recrutement, à l'affectation et à la carrière des enseignants-chercheurs relève, dans chacun des organes compétents, […]
Lire la suite…André Fosset appelle l'attention de M. le ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale et de la culture, sur l'application de la loi n° 84-52 du 26 janvier 1984 sur l'enseignement supérieur qui avait été votée selon la procédure de l'urgence. Il apparaît que plusieurs décrets (articles 10, 14, 15, 19, 28, 29, 35, 54, 56 et 67) ne sont pas encore parus. Il lui demande donc, article par article, l'état actuel de préparation et de publication des décrets d'application de cette loi.
Lire la suite…[…] Considérant, enfin, qu'aux termes du premier alinéa de l'article 56 de la loi °n 84-52 du 26 janvier 1984 : « sauf dispositions contraires des statuts particuliers la qualification des enseignants-chercheurs est reconnue par une instance nationale » ; qu'aux termes du deuxième alinéa du même article : « l'examen des questions individuelles relatives au recrutement, à l'affectation et à la carrière de ces personnels relève, dans chacun des organes compétents, […]
[…] Vu la loi n° 84-52 du 26 janvier 1984 sur l'enseignement supérieur, notamment ses articles 33 et 56 ; […]
[…] Vu la requête, enregistrée le 13 juillet 1995 au greffe du Conseil d'Etat, présentée par M. Dan Slobodan X… demeurant … ; il demande l'annulation de la décision en date du 24 février 1995 par laquelle la onzième section du conseil des universités ne l'a pas retenu sur la liste de qualification aux fonctions de maître de conférences des universités ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu l'article 56 de la loi n° 84-52 du 26 janvier 1984 ; Vu le décret n° 84-431 du 6 juin 1984 modifié par le décret n° 92-71 du 16 janvier 1992, relatif au statut du corps des professeurs des universités et du corps des maîtres de conférences ; Vu le décret n° 92-70 du 16 janvier 1992 relatif au conseil national des universités ;
Le Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche agricole, agroalimentaire et vétérinaire (CNESERAAV) a été institué par l'article L. 814-3 du code rural. […] licence professionnelle et master). […] La Commission nationale des enseignants-chercheurs (CNECA) relevant du ministre chargé de l'agriculture est une instance professionnelle statutaire créée par le décret n° 92-172 du 21 février 1992, en application des dispositions législatives relatives aux enseignants-chercheurs (art. 56 de la loi n° 84-52 du 26 janvier 1984 modifiée sur l'enseignement supérieur) et conformément au principe constitutionnel d'indépendance des enseignants-chercheurs.
Lire la suite…