Entrée en vigueur le 8 juillet 2000
Modifié par : Loi n°2000-627 du 6 juillet 2000 - art. 10 () JORF 8 juillet 2000
Un arrêté du ministre chargé des sports fixe la liste des fédérations mentionnées à l'alinéa précédent.
Les commissions spécialisées des dans et grades équivalents, dont la composition est fixée par arrêté du ministre chargé des sports après consultation des fédérations concernées, soumettent les conditions de délivrance de ces dans et grades au ministre chargé des sports qui les approuve par arrêté.
Il est créé une commission consultative des arts martiaux comprenant des représentants des fédérations sportives concernées et de l'Etat, dont la composition est arrêtée par le ministre chargé des sports. Cette commission est compétente pour donner son avis au ministre de la jeunesse et des sports sur toutes les questions techniques, déontologiques, administratives et de sécurité se rapportant aux disciplines considérées et assimilées.
Léonce Deprez appelle l'attention de Mme la ministre de la jeunesse et des sports sur les dispositions de l'artice 17-2 de la loi n° 84-610 du 16 juillet 1984 relative à l'organisation et à la promotion des activités physiques et sportives qui prévoit la création d'une commission consultative des arts martiaux comprenant des représentants des fédérations sportives concernées et de l'Etat, dont la composition est arrêtée par le ministre chargé des sports. […] Selon l'article 17 de la loi n° 84-610 du 16 juillet 1984, modifiée par la loi n° 2000-627 du 6 juillet 2000 relative à l'organisation et à la promotion des activités physiques et sportives, une seule fédération reçoit, dans chaque discipline sportive, délégation du ministre chargé des sports.
Lire la suite…[…] dont le 3e alinéa stipule que « seules les fédérations bénéficiant d'une délégation peuvent utiliser l'appellation Fédération française de» ou Fédération nationale de« suivie du nom d'une ou plusieurs disciplines sportives... » En effet, l'adoption de cet article en l'état, outre la banalisation de ces fédérations agréées qui en […] L'article 17-2 de la loi n° 84-610 du 16 juillet 1984 relative à l'organisation et à la promotion des activités physiques et sportives dispose qu'il est « interdit à tout groupement qui ne bénéficie pas de la délégation du ministre chargé des sports instituée à l'article 17 d'utiliser dans son titre ou de faire figurer dans ses statuts, contrats, […]
Lire la suite…[…] Vu la loi n° 84-610 du 16 juillet 1984, dans sa rédaction issue de la loi n° 2000-627 du 6 juillet 2000, notamment son article 17-2 ; […] Considérant que le syndicat requérant ne peut pas utilement se prévaloir des dispositions des articles 38 et 40 de la loi du 29 janvier 1993 codifiés aux articles L. 1411-1 et L. 1411-2 du code général des collectivités territoriales, qui ne concernent que les conventions de délégation de service public, pour contester, par voie d'exception, la légalité de la délégation accordée à l'Union des fédérations d'aïkido sur le fondement de l'article 17 de la loi du 16 juillet 1984 ;
[…] 2°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 200 F (30,49 euros) en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; […] Vu la loi n° 84-610 du 16 juillet 1984 modifiée ; […] Considérant qu'aux termes du troisième alinéa de l'article 17-2 de la loi du 16 juillet 1984 relative à l'organisation et à la promotion des activités physiques et sportives, dans sa rédaction issue de la loi du 6 juillet 2000 : « Les commissions spécialisées des dans et grades équivalents, dont la composition est fixée par arrêté du ministre chargé des sports après consultation des fédérations concernées, soumettent les conditions de délivrance de ces dans et grades au ministre chargé des sports qui les approuve par arrêté » ;
Dans les disciplines sportives relevant des arts martiaux, les fédérations sportives ayant reçu délégation du ministre en application de l'article 17 de la loi n° 84-610 du 16 juillet 1984 relative à l'organisation et à la promotion des activités physiques et sportives, codifié à l'article L. 131-14 du code du sport, sont chargées de l'exécution d'un service public et exercent des prérogatives de puissance publique lorsqu'elles délivrent les "dans" et grades équivalents de leur discipline.
L'article 17-2 de la loi n° 84-610 du 16 juillet 1984 modifiée relative à l'organisation et à la promotion des activités physiques et sportives attribue aux commissions spécialisées des dans et grades équivalents (CSDGE) des fédérations délégataires en charge des arts martiaux la compétence pour valider les passages des dans et grades équivalents sanctionnant les qualités sportives et les connaissances techniques. Les conditions de délivrance des dans et grades équivalents sont soumises au ministère des sports qui les approuve par arrêté.
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