Entrée en vigueur le 8 juillet 2000
Est créé par : Loi n°2000-627 du 6 juillet 2000 - art. 16 () JORF 8 juillet 2000
Le ministre de la jeunesse, des sports et de la vie associative demeure convaincu du bien-fondé de la disposition figurant au dernier alinéa de l'article 13 de la loi n° 84-610 du 16 juillet 1984 modifiée relative à l'organisation et à la promotion des activités physiques et sportives qui prévoit que les sociétés sportives ne peuvent faire appel publiquement à l'épargne. […] Concernant les subventions, l'article 5 de la loi n° 1999-1124 du 28 décembre 1999, modifiant la loi du 16 juillet 1984 (article 19-3), a rétabli la possibilité pour les clubs professionnels de recevoir des subventions publiques, sous réserve qu'elles soient encadrées et affectées à des missions d'intérêt général. […]
Lire la suite…L'article 19-3 de la loi n° 84-610 du 16 juillet 1984 dans sa rédaction résultant de l'intervention de la loi n° 99-1124 du 28 décembre 1999 et l'article 19-4 introduit par la loi n° 2000-627 du 6 juillet 2000 précisent la nature des concours financiers que les collectivités territoriales peuvent désormais accorder aux clubs sportifs professionnels. […] En application de l'article 19-3 susvisé, des subventions ne peuvent être versées à des associations sportives ou aux sociétés qu'elles ont constituées, telles que définies à l'article 11 de la loi du 16 juillet 1984, que la réalisation de missions d'intérêt général. […]
Lire la suite…[…] Vu l'ordonnance du 19 octobre 2010 par laquelle l'instruction a été rouverte et la clôture fixée au 22 novembre 2010, en application des articles R. 613-1 et R. 613-4 du code de justice administrative ; […] Considérant, en dernier lieu, qu'aux termes de l'article L. 113-3 du code du sport, codifiant les dispositions de l'article 19-4 de la loi n° 84-610 du 16 juillet 1984 : « Les sommes versées par les collectivités territoriales ou leurs groupements aux sociétés sportives en exécution de contrats de prestation de services, ou de toute convention dont l'objet n'entre pas dans le cadre des missions d'intérêt général visées à l'article L. 113-2, ne peuvent excéder un montant fixé par décret. » ; […]
[…] La Ligue de Paris Ile de France fait valoir que le Comité National Olympique et Sportif Français ( C.N.O.S.F. ) aurait dû préalablement être saisi de ce conflit en application des dispositions de l'article 19-4 de la loi n° 84-610 du 16 juillet 1984.
La loi n° 84-610 du 16 juillet 1984 modifiée prévoit en son article 19-3 la possibilité pour les associations sportives professionnelles ou les sociétés qu'elles constituent de recevoir des subventions publiques, sous réserve qu'elles entrent dans le cadre d'une mission d'intérêt général. […]
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