Entrée en vigueur le 4 décembre 1953
Sont déclarées applicables dans les départements du Haut-Rhin du Bas-Rhin et de la Moselle, sous réserve des exceptions prévues à l'article 5 ci-après, les dispositions législatives et réglementaires relatives au régime général de la correspondance postale, des colis postaux et des services financiers exploités par l'administration des postes, télégraphes et téléphones.
L'arrete du 29 juin 1919 du commissaire general de la Republique fixant le regime et les taxes de la correspondance postale, telegraphique et telephonique en Alsace et Lorraine avait dans son article 3 « maintenu le regime de la correspondance officielle pour les services publics ». […] La loi du 2 decembre 1953 a explicitement abroge dans son article 6 l'arrete du 29 juin 1919, mais a mentionne dans son article 5 qu'« est maintenu provisoirement dans les departements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle... le regime de la correspondance officielle pour les services publics ». […] Or les dispositions de l'article 38 du cahier des charges de La Poste, […]
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