Loi n° 53-1191 du 2 décembre 1953 fixant le régime applicable à la correspondance postale, télégraphique et téléphonique dans les départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle (1).

Sur la loi

Entrée en vigueur : 4 décembre 1953
Dernière modification : 4 décembre 1953

Commentaire1


1Poste - Courrier - Franchise Accordee A L'Administration. Suppression. Alsace-Lorraine
M. Loos François · Questions parlementaires · 17 juin 1996

En effet, le droit applicable en Alsace-Moselle est issu d'un arrete de valeur legislative du commissaire general de la Republique du 29 juin 1919, confirme par la loi du 2 decembre 1953 qui maintient expressement le regime local. […] relative au regime transitoire de l'Alsace et de la Lorraine prevoyait que « les territoires d'Alsace et de Lorraine continuent jusqu'a ce qu'il ait ete procede a l'introduction des lois francaises a etre regis par les dispositions legislatives et reglementaires qui sont actuellement en vigueur ». […]

 

Décision0

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Document parlementaire0

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Versions du texte

Article 1
Sont déclarées applicables dans les départements du Haut-Rhin du Bas-Rhin et de la Moselle, sous réserve des exceptions prévues à l'article 5 ci-après, les dispositions législatives et réglementaires relatives au régime général de la correspondance postale, des colis postaux et des services financiers exploités par l'administration des postes, télégraphes et téléphones.
Article 2
Sont également déclarées applicables dans ces trois départements les dispositions du décret-loi du 27 décembre 1851 sur les lignes télégraphiques et, d'une manière générale, tous les textes de la législation et de la réglementation générale concernant la correspondance télégraphique et téléphonique.
Article 3
Les exploitants des lignes télégraphiques et téléphoniques étrangères au réseau général de l'Etat, établie dans les départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle, sous le régime de la loi locale du 6 avril 1892, sont tenus d'en faire la déclaration au directeur des postes, télégraphes et téléphones du département dans lequel fonctionnent ces lignes, avant le 1er janvier 1954. Le directeur des postes, télégraphes et téléphones délivrera un accusé de réception de ladite déclaration. A défaut de déclaration dans le délai fixé ci-dessus, les lignes non déclarées seront considérées comme illégalement maintenues et les exploitants poursuivis et punis conformément aux dispositions du décret-loi du 21 décembre 1851 sur les lignes télégraphiques. Toutefois, le présent article n'est pas applicable aux lignes entièrement comprises dans les limites d'une propriété privée.