Loi n° 53-1191 du 2 décembre 1953 fixant le régime applicable à la correspondance postale, télégraphique et téléphonique dans les départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle (1).
Loi n° 53-1191 du 2 décembre 1953 fixant le régime applicable à la correspondance postale, télégraphique et téléphonique dans les départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle (1).
Sur la loi
| Entrée en vigueur : | 4 décembre 1953 |
|---|---|
| Dernière modification : | 4 décembre 1953 |
Commentaire • 1
1. Poste - Courrier - Franchise Accordee A L'Administration. Suppression. Alsace-Lorraine
M. Loos François · Questions parlementaires · 17 juin 1996
Décision • 0
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Document parlementaire • 0
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Versions du texte
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Sont déclarées applicables dans les départements du Haut-Rhin du Bas-Rhin et de la Moselle, sous réserve des exceptions prévues à l'article 5 ci-après, les dispositions législatives et réglementaires relatives au régime général de la correspondance postale, des colis postaux et des services financiers exploités par l'administration des postes, télégraphes et téléphones.
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Sont également déclarées applicables dans ces trois départements les dispositions du décret-loi du 27 décembre 1851 sur les lignes télégraphiques et, d'une manière générale, tous les textes de la législation et de la réglementation générale concernant la correspondance télégraphique et téléphonique.
Cité dans 0 amendementCité dans 0 commentaireCité dans 0 décision
Les exploitants des lignes télégraphiques et téléphoniques étrangères au réseau général de l'Etat, établie dans les départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle, sous le régime de la loi locale du 6 avril 1892, sont tenus d'en faire la déclaration au directeur des postes, télégraphes et téléphones du département dans lequel fonctionnent ces lignes, avant le 1er janvier 1954. Le directeur des postes, télégraphes et téléphones délivrera un accusé de réception de ladite déclaration. A défaut de déclaration dans le délai fixé ci-dessus, les lignes non déclarées seront considérées comme illégalement maintenues et les exploitants poursuivis et punis conformément aux dispositions du décret-loi du 21 décembre 1851 sur les lignes télégraphiques. Toutefois, le présent article n'est pas applicable aux lignes entièrement comprises dans les limites d'une propriété privée.
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