Article 6 de la Loi n° 70-459 du 4 juin 1970

Entrée en vigueur le 1 janvier 1971

Dans tous les textes où il est fait mention de la puissance paternelle, cette mention sera remplacée par celle de l'autorité parentale.
Entrée en vigueur le 1 janvier 1971

Commentaire1

1Ordonnance du 2 février 1945, relative à l'enfance délinquante
mafr.fr · 2 février 1945

16 bis ; 6° Soit le placer dans l'un des établissements visés aux articles 15 et 16, et selon la distinction établie par ces articles ; 7° Soit prescrire une mesure d'activité de jour dans les conditions définies à l'article 16 ter. […] application de l'article 12. […] Le juge des enfants statue, dans les cinq jours suivant la communication au procureur de la République, en exerçant les attributions confiées au juge des libertés et de la détention par les troisième et quatrième alinéas de l'article 148 du code de procédure pénale. […]

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Décisions7

1Cour d'appel de Nîmes, 9 décembre 2008, n° 06/01485Confirmation

[…] R.G : 06/01485 […] Il réplique en substance que le compromis est devenu caduc et que l'appelant ne peut en vertu des articles 6 de la loi du 4 juin 1970 et 74 du décret du 20 juillet 1972 prétendre à sa commission.

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2Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 8 septembre 2015, n° 14/21137Infirmation

[…] Attendu toutefois que la loi du 4 juin 1970 relative à l'autorité parentale dispose en son article 6 que « dans tous les textes où il est fait mention de la puissance paternelle, cette mention sera remplacée par celle de l'autorité parentale » ce qui tend à rendre obsolète la notion de « chef » de famille s'entendant comme dévolue à un seul des 2 parents, l'autorité parentale étant exercée conjointement par les deux parents,ce dont il résulte que l'octroi de la prime familiale ne saurait être limité à un seul des deux époux lorsqu'ils sont tous deux salariés de la Caisse d'Epargne ;

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[…] R.G : 06/05210 […] L'activité des agents immobiliers est encadrée par les dispositions d'ordre public de la loi du 2 janvier 1970 et son décret d'application du 20 juillet 1972. En application des article 6 et 7 de cette loi et des articles 72 et 73 de son décret d'application, l'agent immobilier ne peut s'entremettre et prétendre à une commission qu'en vertu d'un mandat écrit qui doit être, à peine de nullité, régulièrement mentionné par l'agent immobilier, sur son registre répertoire, préalablement à toute négociation ou tout engagement en vue de la vente d'un bien.

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Document parlementaire0

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