Entrée en vigueur le 1 janvier 1986
Sauf stipulation contraire, l'auteur ne peut s'opposer à l'adaptation du logiciel dans la limite des droits qu'ils a cédés, ni exercer son droit de repentir ou de retrait.
1. Cour de Cassation, Chambre commerciale, du 10 mai 2000, 97-17.277, InéditRejet
[…] quand ce n'était que l'usage d'un droit, sans constater l'existence d'une duplication illicite ou d'une transmission du logiciel à un tiers, seules constitutives du piratage, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 46 de la loi du 3 juillet 1985 ; alors, de cinquième part, que l'auteur du logiciel ne peut limiter le droit qu'à l'utilisateur d'adapter le logiciel que par la stipulation d'une clause contraire ; […]
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En outre, il y a lieu d'observer que, dans le cas d'oeuvres non soumises aux dispositions dérogatoires de l'article 46 de la loi n° 85-660 du 3 juillet 1985, la copie privée, autorisée par l'article 41 de la loi n° 57-248 du11 mars 1957, est limitée aux reproductions strictement réservées à l'usage privé du copiste et non destinées à une utilisation collective, ce qui ne recouvre pas l'utilisation dans les établissements d'enseignement.
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