Article 46 de la Loi n° 85-660 du 3 juillet 1985
Article 45
Article 47

Entrée en vigueur le 1 janvier 1986

Sauf stipulation contraire, l'auteur ne peut s'opposer à l'adaptation du logiciel dans la limite des droits qu'ils a cédés, ni exercer son droit de repentir ou de retrait.
Entrée en vigueur le 1 janvier 1986
Sortie de vigueur le 3 juillet 1992

Commentaire1

1Logiciels : protection des droits d'auteurs
M. Christian Bonnet, du group U.R.E.I., de la circonsciption: Morbihan · Questions parlementaires · 17 décembre 1987

En outre, il y a lieu d'observer que, dans le cas d'oeuvres non soumises aux dispositions dérogatoires de l'article 46 de la loi n° 85-660 du 3 juillet 1985, la copie privée, autorisée par l'article 41 de la loi n° 57-248 du11 mars 1957, est limitée aux reproductions strictement réservées à l'usage privé du copiste et non destinées à une utilisation collective, ce qui ne recouvre pas l'utilisation dans les établissements d'enseignement.

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Décision1

1Cour de Cassation, Chambre commerciale, du 10 mai 2000, 97-17.277, InéditRejet

[…] quand ce n'était que l'usage d'un droit, sans constater l'existence d'une duplication illicite ou d'une transmission du logiciel à un tiers, seules constitutives du piratage, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 46 de la loi du 3 juillet 1985 ; alors, de cinquième part, que l'auteur du logiciel ne peut limiter le droit qu'à l'utilisateur d'adapter le logiciel que par la stipulation d'une clause contraire ; […]

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