Entrée en vigueur le 20 mars 1988
Modifié par : Décret n°88-260 du 18 mars 1988 - art. 3 () JORF 20 mars 1988
Toutefois, lorsque la victime a subi une atteinte a sa personne, les articles 12 et 17 de la loi no 85-677 du 5 juillet 1985 tendant a l'amelioration de la situation des victimes d'accidents de la circulation et a l'acceleration des procedures d'indemnisation, font obligation a l'assureur de presenter a la victime une offre d'indemnite reparant son entier prejudice, y compris les dommages aux biens.
Lire la suite…[…] A titre principal, ils sollicitent, sous le bénéfice de l'exécution provisoire, que soit ordonnée une expertise médicale confiée à un psychologue ou neurologue et à un orthopédiste. A titre subsidiaire, ils demandent la liquidation du préjudice outre 5.000,00 € au titre du préjudice d'affection de M me Z, les sommes allouées avec intérêts à compter du 23 mars 1995, l'octroi de 2.000,00 € à titre de dommages intérêts en application de l'article 17 de la loi du 5 juillet 1985, l'application de l'article 1154 du code civil. Enfin, ils réclament le versement d'une somme de 2.000,00 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
[…] Elle fait grief au jugement de l'avoir condamnée sur le fondement de l'article 17 de la loi du 5 juillet 1985 alors que le 2 mai 2011 elle avait proposé d'indemniser le préjudice corporel de M me X à hauteur d'une somme de 4.640 € et que le tribunal d'instance a alloué à cette victime une somme totale de 6.250 €, de sorte que son offre indemnitaire ne peut être considérée comme manifestement insuffisante.
[…] portant intérêt de plein droit au double du taux de l'intérêt légal à compter du 24 juillet 2011 jusqu'au paiement intégral sur toutes les condamnations en ce compris celles obtenues en première instance et non contestées en appel, en l'absence de respect des délais légaux fixés par les articles12 et 17 de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985, de dire que les sociétés F ont commis un manquement à leur obligation légale telle que fixée par l'article 12 de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 en ne respectant pas les délais légaux, et en présentant une offre dérisoire, de les condamner solidairement au paiement de la somme de 5.000 € en réparation du préjudice subi, de dire que, […]
Toutefois, lorsque la victime a subi une atteinte a sa personne, les articles 12 et 17 de la loi no 85-677 du 5 juillet 1985 tendant a l'amelioration de la situation des victimes d'accidents de la circulation et a l'acceleration des procedures d'indemnisation, font obligation a l'assureur de presenter a la victime une offre d'indemnite reparant son entier prejudice, y compris les dommages aux biens.
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