Entrée en vigueur le 8 décembre 2023
Modifié par : Ordonnance n°2023-1138 du 6 décembre 2023 - art. 7
I. - Le fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages indemnise, dans les conditions prévues aux 1 et 2 du présent I, les victimes ou les ayants droit des victimes des dommages nés d'un accident survenu en France dans lequel est impliqué un véhicule au sens de l'article L. 211-1.
1. Le fonds de garantie indemnise les dommages résultant d'atteintes à la personne :
a) Lorsque le responsable des dommages est inconnu ;
b) Lorsque le responsable des dommages n'est pas assuré, sauf par l'effet d'une dérogation légale à l'obligation d'assurance.
2. Le fonds de garantie indemnise les dommages aux biens, dans les conditions et limites fixées par un décret en Conseil d'Etat :
a) Lorsque le responsable des dommages est inconnu, sous réserve que l'accident ait causé une atteinte à la personne ;
b) Lorsque le responsable des dommages est identifié mais n'est pas assuré, sauf par l'effet d'une dérogation légale à l'obligation d'assurance.
Dans le cas d'un accident impliquant un véhicule expédié d'un Etat membre de la Communauté européenne vers la France et survenant dans les trente jours suivant l'acceptation de la livraison du véhicule par l'acheteur, le fonds de garantie est tenu d'intervenir au titre du b des 1 et 2, quel que soit l'Etat membre sur le territoire duquel survient l'accident.
II. - Le fonds de garantie indemnise également, dans les conditions prévues aux 1 et 2 du présent II, les victimes ou les ayants droit des victimes de dommages nés d'un accident de la circulation causé, dans les lieux ouverts à la circulation publique, par une personne circulant sur le sol ou un animal.
1. Le fonds de garantie indemnise les dommages résultant d'atteintes à la personne :
a) Lorsque la personne responsable du dommage est inconnue ou n'est pas assurée ;
b) Lorsque l'animal responsable du dommage n'a pas de propriétaire ou que son propriétaire est inconnu ou n'est pas assuré.
2. Le fonds de garantie indemnise les dommages aux biens, dans les conditions et limites fixées par décret en Conseil d'Etat :
a) Lorsque la personne responsable du dommage est identifiée mais n'est pas assurée ;
b) Lorsque la personne responsable du dommage est inconnue, sous réserve que l'accident ait causé une atteinte à la personne ;
c) Lorsque le propriétaire de l'animal responsable du dommage n'est pas assuré.
III. - Lorsque le fonds de garantie intervient au titre des I et II, les indemnités doivent résulter soit d'une décision juridictionnelle exécutoire, soit d'une transaction ayant reçu l'assentiment du fonds de garantie.
Lorsque le fonds de garantie intervient au titre des I et II, il paie les indemnités allouées aux victimes ou à leurs ayants droit qui ne peuvent être prises en charge à aucun autre titre lorsque l'accident ouvre droit à réparation. Les versements effectués au profit des victimes ou de leurs ayants droit et qui ne peuvent pas donner lieu à une action récursoire contre le responsable des dommages ne sont pas considérés comme une indemnisation à un autre titre.
IV. - Le fonds de garantie est également chargé de gérer et de financer, pour les rentes allouées au titre des accidents survenus avant le 1er janvier 2013, les majorations de rentes prévues à l'article 1er de la loi n° 74-1118 du 27 décembre 1974 relative à la revalorisation de certaines rentes allouées en réparation du préjudice causé par un véhicule terrestre à moteur et portant diverses dispositions d'ordre civil et à l'article 1er de la loi n° 51-695 du 24 mai 1951 portant majoration de certaines rentes viagères et pensions, au titre des états justificatifs certifiés. Les créances relatives aux majorations de rentes visées au présent alinéa se prescrivent dans un délai de quatre ans à partir du premier jour de l'année suivant celle au cours de laquelle les droits ont été acquis. Le fonds peut contrôler sur pièces et sur place l'exactitude des renseignements fournis par les organismes débirentiers.
La gestion de cette mission par le fonds fait l'objet d'une comptabilité séparée des autres missions, selon des modalités fixées par arrêté du ministre chargé de l'économie.
V. - Le fonds de garantie peut financer, selon des modalités et dans des limites fixées par décret en Conseil d'Etat, des actions visant à réduire le nombre des accidents de la circulation et à prévenir l'absence d'assurance de responsabilité civile automobile.
Le fonds de garantie peut également mener directement, selon des modalités fixées par décret en Conseil d'Etat, des actions visant à limiter les cas de défaut d'assurance de responsabilité civile automobile. Pour mener ces actions, le fonds de garantie est autorisé à conserver pendant une durée de sept ans les informations communiquées par l'organisme d'information mentionné à l'article L. 451-1 relatives aux véhicules terrestres à moteur ne répondant pas à l'obligation d'assurance mentionnée à l'article L. 211-1.
VI. - Le fonds de garantie est l'organisme chargé des missions prévues par les sections I et II du chapitre IV du présent titre.
Cet article présente les principales démarches à envisager après un accident avec un conducteur non assuré ou non identifié, sans remplacer l'analyse personnalisée d'un dossier. […] lors des échanges entre assureurs ou après vérification par les autorités. […] Ressources utiles Pour compléter votre information, vous pouvez consulter la page Service-public.fr relative à l'indemnisation par le Fonds de garantie, la page de la Sécurité routière consacrée au Fonds de garantie des assurances obligatoires, les articles L. 421-1 et suivants du Code des assurances, ainsi que l'article 3 de la loi du 5 juillet 1985 relatif aux victimes non conductrices.
Lire la suite…L. 124-3 du code des assurances). […] Inopposabilité des exceptions. L'article R211-13 du Code des assurances rend inopposables à la victime la franchise, les déchéances, […] est condamné (23 janv. 2025) : mieux vaut se replier sur la garantie « pour compte » et le recours contre l'assuré fautif. […] Pour la victime française d'un accident survenu dans un État de l'EEE, impliquant un véhicule y ayant son stationnement habituel et son assureur, l'indemnisation relève du dispositif des articles L. 421-1 et L. 424-1 à L. 424-7 du code des assurances (issus de la loi du 1er août 2003 transposant la directive 2000/26/CE), le cas échéant via le FGAO. […]
Lire la suite…[…] + 1 Copie dossier […] Le Fonds de Garantie des Assurances Obligatoires de Dommages (F.G.A.O.), partie intervenante, personne morale de droit privé (article L.421-1 du code des assurances), dont le siège social est situé [Adresse 6], représenté par son Directeur général sur délégation du Conseil d'administration, domicilié au dit siège.
[…] le Fonds de Garantie des Assurances Obligatoires des Dommages a fait assigner Monsieur Y Z devant ce tribunal aux fins de le voir condamner au paiement des sommes suivantes, au visa des articles L 421-1, L421-3 et R 421-16 du code des assurances et la loi du 5 juillet 1985 et sous le bénéfice de l'exécution provisoire : […] le Fonds de Garantie des Assurances Obligatoires des Dommages indemnise les victimes d'un accident survenu en France dans lequel est impliqué un véhicule au sens de l'article L 211-1, […] L'article L 421-3 du même code précise que celui-ci est subrogé dans les droits que possède le créancier de l'indemnité contre le responsable de l'accident ou son assureur.
[…] Selon l'article L. 421-1- I du code des assurances, le Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages indemnise les victimes ou les ayants droit des victimes des dommages nés d'un accident survenu en France dans lequel est impliqué un véhicule au sens de l'article L. 211-1, lorsque le responsable des dommages est inconnu ou lorsque le responsable des dommages n'est pas assuré.
L'article L. 421-1 du Code des assurances prévoit l'intervention du Fonds de garantie dans les conditions qu'il fixe, notamment pour les dommages nés d'un accident survenu en France impliquant un véhicule soumis à l'obligation d'assurance. […] Quels délais pour saisir le Fonds de garantie ? Les délais doivent être vérifiés avec attention. […] Le Code des assurances prévoit aussi des règles spécifiques. L'article R. 421-12 indique notamment que lorsque le responsable est inconnu, la demande doit être adressée au Fonds dans un délai de trois ans à compter de l'accident. […]
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