Article 34 de la Loi n° 85-677 du 5 juillet 1985
Article 33
Article 35

Entrée en vigueur le 1 janvier 1986

L'organisme de sécurité sociale chargé du remboursement des soins représente auprès du responsable des dommages ou de l'assureur de celui-ci, et pour la conclusion d'une transaction, les organismes de sécurité sociale chargés de la couverture des autres risques et du versement de prestations familiales.
Entrée en vigueur le 1 janvier 1986

Commentaires8

1Commentaire de la décision n° 2016-613 QPC du 24 février 2017, Département d’Ille-et-Vilaine et autres [Recours subrogatoire des départements servant des…
Conseil Constitutionnel · 28 février 2017

[…] pour y inclure le recours subrogatoire des institutions de prévoyance et des sociétés d'assurance, en ce qui concerne les indemnités journalières de maladie et des prestations d'invalidité versées à la victime, pour compenser sa perte de salaire. 1 Articles 1346 et 1346-1 du code civil, issus de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 portant réforme du droit des contrats, du régime général et de la preuve des obligations (anc. articles 1249 et 1251 du code civil). 2 Articles 28 à 34 de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 tendant […] En effet, l'article 33 de la loi précise qu'hormis « les prestations mentionnées aux articles 29 et 32, […]

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2Les départements bientôt admis au statut de tiers payeurs ?Accès limité
Alice Barrellier · Gazette du Palais · 7 février 2017

3Recours des tiers payeurs :à quand la liste 2.0 ?Accès limité
www.argusdelassurance.com · 16 septembre 2015
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Décisions94

[…] L'institut de prévoyance IRP Auto Prévoyance Santé a demandé au juge des référés au visa des articles L931-1 et suivants du code de la sécurité sociale, 29 à 34 de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 , 835 et 700 du code de procédure civile de :

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2Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 23 janvier 2001, 99-87.560, InéditRejet

[…] Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 222-19, 222-44, 222-46 du Code pénal, des articles L. 14, L. 15 et L. 16 du Code de la route, 28 à 34 de la loi du 5 juillet 1985 relative aux accidents de la circulation, des articles 2 et 3 de l'ordonnance n 59-76 du 7 janvier 1959, de même que des articles 2, 3, 591 et 593 du Code de procédure pénale, manque de base légale, défaut de motifs ;

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3Cour de cassation, Chambre civile 2, 8 juillet 2010, 09-16.166, InéditCassation partielle

[…] Vu les articles 4 et 5 du code de procédure civile, ensemble l'article 47 de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 ; Attendu, selon les deux premiers de ces textes, que les juges sont tenus de statuer dans les limites du litige qui leur est soumis telles que celles-ci sont déterminées par les écritures respectives des parties ; que, selon le troisième, les articles 12 à 34 de cette loi, qui est d'ordre public, ne sont pas applicables aux accidents survenus avant sa date d'entrée en vigueur et que ces dispositions régissent toutes les conséquences de l'accident, qu'elles soient initiales ou en aggravation ;

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Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).