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Sur la décision
| Référence : | TJ Dijon, référé, 24 nov. 2025, n° 25/00448 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00448 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Accorde une provision et désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 21]
Affaire : [T] [N]
c/
IRP AUTO PREVOYANCE SANTE
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE COTE D’OR
Compagnie d’assurance MAIF
N° RG 25/00448 – N° Portalis DBXJ-W-B7J-I5LL
Minute N°
Copie certifiée conforme et copie revêtue de la formule exécutoire délivrées le :
à :
la SELARL ELISE MARCHAND – 111la SELARL ETIK-AVOCATS – 103la SCP HAMANN – BLACHE – 56
ORDONNANCE DU : 24 NOVEMBRE 2025
ORDONNANCE DE REFERE
Nathalie POUX, présidente du tribunal judiciaire de Dijon, assistée de Josette ARIENTA, greffier
Statuant dans l’affaire entre :
DEMANDEUR :
M. [T] [N]
né le [Date naissance 1] 1964 à [Localité 21] (COTE D’OR)
[Adresse 13]
[Localité 8]
représenté par Me Elise MARCHAND de la SELARL ELISE MARCHAND, demeurant [Adresse 10], avocats au barreau de Dijon
DEFENDERESSES :
IRP AUTO PREVOYANCE SANTE
[Adresse 11]
[Localité 14]
représentée par Me Nadège FUSINA de la SELARL ETIK-AVOCATS, demeurant [Adresse 12], avocats au barreau de Dijon, postulant,
Me Magali DELTEIL de la SELARL MAGALI DELTEIL AVOCAT, demeurant [Adresse 3], avocats au barreau de Paris, plaidant
Compagnie d’assurance MAIF en sa qualité d’assureur de Mme [S]
[Adresse 5]
[Localité 15]
représentée par Me Lise BLACHE de la SCP HAMANN – BLACHE, demeurant [Adresse 4], avocats au barreau de Dijon
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE COTE D’OR
[Adresse 2]
[Localité 6]
non représentée
A rendu l’ordonnance suivante :
DEBATS :
L’affaire a été débattue à l’audience publique du 15 octobre 2025 et mise en délibéré au 19 novembre 2025, puis prorogé au 24 novembre 2025 où la décision a été rendue par mise à disposition au greffe, ce dont les parties ont été avisées conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
EXPOSE DU LITIGE :
M. [T] [N] a été victime d’un accident de la circulation le 19 novembre 2023 alors qu’il circulait à vélo sur la commune d'[Localité 16], ayant été percuté par un véhicule automobile conduit par Mme [E] [S] et assuré par la MAIF.
Par acte de commissaires de justice des 6, 20 et 29 août 2025, M. [N] a fait assigner devant le président du tribunal judiciaire statuant en référé, la Mutuelle Assurance Instituteur France (MAIF), en sa qualité d’assureur de Mme [S], la [Adresse 19] et l’IRP Auto Prévoyance Santé aux fins de voir, au visa des articles 145 , 835 al 2 , 455 et 700 du code de procédure civile :
— désigner un expert pour procéder à l’expertise médico-légale de M. [T] [N] avec la mission telle que figurant dans l’assignation ;
— condamner la compagnie MAIF à verser à M. [N] une somme de 38 000 € à titre de provision à valoir sur la liquidation définitive de son préjudicie corporel ;
— condamner la compagnie MAIF à verser à M. [N] une somme de 5 000 € à titre de provision pour le procès ;
— condamner la compagnie MAIF à verser à M. [N] une somme de 17 400 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner la même aux dépens.
M. [N] a fait valoir que :
il a été grièvement blessé dans l’accident, avec un pronostic vital engagé, a subi un polytraumatisme orthopédique ayant nécessité sept interventions chirurgicales et subit des séquelles avec des douleurs persistantes et très importantes, des séquelles physiques, et un syndrome anxiodépressif réactionnel ;
l’accident a été causé par un véhicule qui circulait en sens inverse et qui s’est déporté sur la piste cyclable, l’auteur des faits faisant l’objet au pénal d’une audience de CRPC à laquelle M. [C] n’entend pas formuler de demande ;
la MAIF, assureur de Mme [S], adressait une première quittance provisionnelle de 7 000 € le 29 décembre 2023, puis une seconde quittance provisionnelle de 5 000 € le 28 octobre 2024, soit un total de 12 000 € ;
une expertise amiable contradictoire est intervenue le 14 février 2025 et a conclu à l’absence de consolidation médico-légale ;
il est demandé la désignation d’un expert judiciaire avec la mission incluant les définitions actualisées et complètes des postes de préjudice, comme celui du DFP avec ses trois composantes incapacitaire, algique et existentielle ou encore la définition de l’état antérieur ;
eu égard au montant très insuffisant des provisions déjà allouées et à l’expertise amiable contradictoire et ses conclusions sur le déficit fonctionnel temporaire, les souffrances endurées , la tierce personne temporaire , le préjudice esthétique temporaire et permanent, les frais matériels divers et l’identification des postes de préjudices permanents, il apparaît légitime d’allouer à M. [N] une provision complémentaire de 38 000 € ;
une provision ad litem de 5 000 € est sollicitée pour permettre à M. [N] de poursuivre sa défense utilement durant la liquidation judiciaire ;
l’équité commande de verser à M. [N] qui est victime la somme de 17 400 € TTC au titre des frais irrépétibles dès lors qu’il justifie et verse aux débats les factures d’avocat acquittées qui sont bien des frais engagés directement en lien avec l’accident, les justificatifs des honoraires ainsi facturés en terme de temps de travail global de 85 h 18 et frais de dossier et les plafonds de remboursement des frais et honoraires de la compagnie MACIF en sa qualité de protection juridique.
L’institut de prévoyance IRP Auto Prévoyance Santé a demandé au juge des référés au visa des articles L931-1 et suivants du code de la sécurité sociale, 29 à 34 de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 , 835 et 700 du code de procédure civile de :
— condamner la compagnie MAIF à lui payer la somme de 12 068, 59 € à titre de provision à valoir sur son recours subrogatoire au titre des sommes versées à M. [T] [N] suite à l’accident du 19 novembre 2023 ;
— condamner la compagnie MAIF à lui payer la somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner toute partie succombante aux entiers dépens.
L’institut de prévoyance IRP Auto Prévoyance Santé fait valoir son recours subrogatoire à l’encontre de la MAIF en qualité de tiers payeur dès lors qu’elle a versé à M. [N] des indemnités journalières complémentaires pour maladie de longue durée , en cas d’incapacité de travail pendant plus de 180 jours, qu’elle a ainsi versé à M. [N] la somme de 12 068,59 € ; que la responsabilité de Mme [S] ne saurait être contestée ; que dans ces conditions, IRP Auto Prévoyance Santé est bien fondée à solliciter la condamnation de l’assureur de Mme [S] à lui verser cette somme à titre de provision à valoir sur son recours subrogatoire.
La compagnie MAIF a demandé au juge des référés, au visa des articles 145 et 835 alinéa 2 du code de procédure civile de :
— juger que la MAIF ne s’oppose pas à la demande d’expertise judiciaire mais sollicite que la mission réclamée par M. [N] soit modifiée telle que détaillée dans ses écritures ;
— juger que 1a provision supplémentaire qui sera accordée a M. [N] ne saurait excéder la somme de 10.000 € ;
— rejeter la provision ad litem ;
— réduire dans de notables propositions la somme qui sera accordée a M. [N] au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— joindre les dépens au fond.
La MAIF fait valoir que :
la mission de l’expertise doit être conforme à la nomenclature Dinthilac et doit être modifiée sur la perte de gains professionnels et l’incidence professionnelle, sur les DFTT et DFTP, sur la tierce personne définitive et l’aide à la parentalité, sur le DFP, le préjudice d’agrément et le préjudice d’établissement ;
il n’y a pas lieu à une provision ad litem dès lors que la judiciarisation de l’affaire est un choix personnel de M. [N], que la MAIF a versé 12 000 € de provision et l’a avisé de son examen à venir par le Dr [J], que le demandeur ne précise pas s’il bénéficie d’une assurance protection juridique ;
sur l’article 700 du code de procédure civile , la somme demandée doit être réduite dans de notables proportions, la MAIF ayant parfaitement respecté ses obligations concernant le processus d’indemnisation.
La [Adresse 19] n’a pas constitué avocat.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur la demande d’expertise
L’article 145 du code de procédure civile dispose que s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Le demandeur à la mesure d’instruction , s’il n’a pas à démontrer la réalité des faits qu’il allègue, doit justifier d’éléments rendant crédibles ses suppositions, ne relevant pas de la simple hypothèse, en lien avec un litige potentiel futur dont l’objet et le fondement juridique sont suffisamment déterminés et dont la solution peut dépendre de la mesure d’instruction, la mesure demandée devant être pertinente et utile.
En l’espèce, M. [N] justifie par le versement des pièces médicales sur les blessures subies et l’état séquellaire, d’un motif légitime à obtenir une expertise judiciaire, la société MAIF ne s’opposant pas à cette mesure.
Il est dès lors fait droit à la demande d’expertise médicale par application de l’article 145 du code de procédure civile, aux frais avancés de M. [N], demandeur à l’expertise .
La mission confiée à l’expert comprendra l’ensemble des postes de préjudice habituellement admis par la jurisprudence conformément à la nomenclature Dintihlac, tels que retenus au dispositif, cette mission étant de nature à permettre à l’expert d’éclairer le juge éventuellement saisi sur l’ensemble des dommages subis par la victime, notamment quant aux composantes du déficit fonctionnel.
La présente ordonnance est opposable à la [Adresse 19] et à l’IRP Auto Prévoyance Santé.
Sur les demandes de provision de M. [N]
Selon l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire peut dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Il appartient au demandeur d’établir l’existence de l’obligation qui fonde sa demande de provision, tant en son principe qu’en son montant et la condamnation provisionnelle, que peut prononcer le juge des référés sans excéder ses pouvoirs, n’a d’autre limite que le montant non sérieusement contestable de la créance alléguée.
Il résulte des circonstances de l’accident et des écritures des parties que le droit à indemnisation de M. [N] n’est pas sérieusement contestable et qu’il est dès lors bien fondé à solliciter une provision à valoir sur l’indemnisation de ses dommages.
La société MACIF ne s’oppose pas à la demande de provision supplémentaire à hauteur de 10 000 € compte tenu de la provision déjà versée de 12 000 €.
Eu égard à la gravité et à la nature des blessures subies, aux souffrances endurées incontestables, à l’état séquellaire et au taux déficit fonctionnel permanent qui en résultera, il n’existe pas de contestation sérieuse s’opposant à l’octroi d’une provision à hauteur de 20 000 €.
M. [N] sollicite par ailleurs l’attribution d’une provision ad litem de 5 000 € motivée par la nécessité de pouvoir continuer à financer l’assistance d’un avocat spécialisé et d’un médecin conseil et leur assistance au cours des opérations d’expertise ordonnée.
Il expose dans son argumentation relative à sa demande au titre des frais irrépétibles bénéficier d’une assurance protection juridique auprès de la Macif et verse aux débats les plafonds de remboursement des frais et honoraires de la Macif.
Dès lors qu’une expertise médicale est ordonnée, que le droit à indemnisation n’est pas contestable, et que les frais d’expertise dépasseront à l’évidence les plafonds de prise en charge de son assurance protection juridique, il y a lieu de faire droit à sa demande de provision ad litem et la somme de 2 500 € lui sera allouée à ce titre.
Sur la demande de provision de l’IRP Auto Prévoyance Santé
Il n’existe aucune contestation sérieuse sur le principe et le montant de l’obligation de la MAIF à verser à titre de provision à l’IRP Auto Prévoyance Santé la somme de 12 068, 59 € à valoir sur son recours subrogatoire ; la MAIF n’a formulé d’ailleurs formulé aucune observation sur cette demande.
Il est en conséquence fait droit à la demande de provision.
Sur les frais irrépétibles et les dépens de l’instance
L’équité commande de faire application de l’article 700 du code de procédure civile, ce à quoi la MAIF ne s’oppose pas.
Pour autant, et sans sous-estimer les diligences approfondies réalisées par le conseil de M. [N], il convient de constater que ces diligences s’inscrivent dans un processus plus large d’indemnisation de M. [N] et de réduire à plus justes proportions la somme demandée au titre des frais irrépétibles à hauteur de 2500 €.
L’équité ne commande pas de faire droit à la demande de l’IRP Auto Prévoyance Santé au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La MAIF est condamnée provisoirement aux dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire, rendue par mise à disposition au greffe, en premier ressort :
Vu les articles 145 et 835 du code de procédure civile,
Ordonnons une mesure d’expertise médicale et commettons pour y procéder :
le Dr [I] [X]
Service Médical – SDIS 21
[Adresse 9]
[Adresse 20]
[Localité 7]
Email: [Courriel 17]
expert près la cour d’appel de [Localité 21], avec la mission suivante :
Après avoir recueilli les renseignements nécessaires sur l’identité de la victime et sa situation, les conditions de son activité professionnelle, son niveau scolaire s’il s’agit d’un enfant ou d’un étudiant, son statut et/ou sa formation s’il s’agit d’un demandeur d’emploi, son mode de vie antérieur à l’accident et sa situation actuelle,
1. Décrire en détail les lésions initiales, les interventions pratiquées, les soins reçus et les modalités de traitement, à partir des déclarations de la victime, au besoin de ses proches et de tout sachant, et des documents médicaux fournis sans que le secret médical ne puisse lui être opposé, en précisant le cas échéant, les durées exactes d’hospitalisation et, pour chaque période d’hospitalisation, le nom de l’établissement, les services concernés et la nature des soins ;
2. Recueillir les doléances de la victime et au besoin de ses proches ; l’interroger sur les conditions d’apparition des lésions, l’importance des douleurs, la gêne fonctionnelle subie et leurs conséquences ;
3. Procéder, en présence le cas échéant des médecins mandatés par les parties, avec l’assentiment de la victime, à un examen clinique détaillé en fonction des lésions initiales et des doléances exprimées par la victime ;
4. Décrire les lésions imputées à l’accident et préciser si elles sont bien en relation directe et certaine avec le fait, mentionner au besoin un état antérieur en ne retenant que les seuls antécédents qui peuvent avoir une incidence sur les lésions ou leurs séquelles ;
5. Indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l’incapacité d’exercer totalement ou partiellement son activité professionnelle et / ou de poursuivre ses activités personnelles habituelles ; en cas d’incapacité partielle, en préciser le taux et la durée. Préciser la durée des arrêts de travail retenus par l’organisme social au vu des justificatifs produits, et dire si ces arrêts de travail sont liés au fait dommageable ;
6. Décrire, en cas de difficulté particulière éprouvée par la victime, les conditions de reprise de l’autonomie et lorsqu’elle a eu recours à une aide temporaire (humaine, matérielle), en préciser la nature et la durée ;
7. Fixer la date de consolidation, moment où les lésions prennent un caractère permanent, tel qu’un traitement n’est plus nécessaire, et, en l’absence de consolidation, dire à quelle date il conviendra de revoir la victime ; préciser, lorsque cela est possible, les dommages prévisibles pour l’évaluation d’une éventuelle provision ;
8. Indiquer si, après la consolidation, la victime subit un déficit fonctionnel permanent défini comme une altération permanente d’une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles ou mentales, ainsi que des douleurs physiques et morales permanentes qu’elle ressent, la perte de qualité de vie et les troubles dans les conditions d’existence qu’elle rencontre au quotidien, entraînant une limitation d’activité ou une restriction de participation à la vie en société subie au quotidien par la victime dans son environnement. En évaluer l’importance et en chiffrer le taux. Dans l’hypothèse d’un état antérieur, préciser en quoi l’accident a eu une incidence sur cet état antérieur et en décrire les conséquences ;
9. Indiquer le cas échéant si l’assistance constante ou occasionnelle d’une tierce personne (étrangère ou non à la famille) est ou a été nécessaire pour effectuer les démarches et plus généralement pour accomplir les actes de la vie quotidienne ; préciser la nature de l’aide à prodiguer et sa durée quotidienne ou hebdomadaire ;
10. Décrire les soins futurs et les aides techniques compensatoires au handicap de la victime (prothèses, appareillages spécifiques) en précisant la fréquence de leur renouvellement ;
11. Donner un avis sur d’éventuels aménagements nécessaires pour permettre, le cas échéant, à la victime d’adapter son logement ou son véhicule à son handicap ;
12. Indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent entraîne une perte de gains professionnels futurs, à savoir l’obligation pour la victime de cesser totalement ou partiellement son activité professionnelle ou de changer d’activité professionnelle ;
13. Indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent entraîne une incidence professionnelle, à savoir d’autres répercussions sur son activité professionnelle actuelle ou future (obligation de formation pour un reclassement professionnel, pénibilité accrue dans son activité, «dévalorisation » sur le marché du travail, etc.) ;
14. Décrire les souffrances physiques, psychiques ou morales endurées avant la consolidation du fait des blessures subies, les évaluer sur l’échelle de sept degrés ;
15. Donner un avis sur l’existence, la nature et l’importance du préjudice esthétique en précisant s’il est temporaire ou définitif, indépendamment de l’atteinte fonctionnelle prise en compte au titre du déficit, l’évaluer sur l’échelle de 1 à 7 ;
16. Indiquer s’il existe un préjudice sexuel (perte ou diminution de la libido, impuissance ou frigidité, perte de fertilité) ;
17. Indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si la victime est empêchée en tout ou partie de se livrer à des activités spécifiques de sport ou de loisir (préjudice d’agrément) ;
18. Dire si l’état de la victime est susceptible de modification, d’amélioration ou d’aggravation ;
19. Donner son avis sur tous les autres chefs de préjudice qui seraient invoqués par la victime ;
Disons que l’expert devra établir un récapitulatif de l’évaluation de l’ensemble des postes énumérés dans la mission ;
Disons que l’exécution de la mesure d’instruction sera suivie par le juge chargé du contrôle des expertises ;
Disons que l’expert devra faire connaître sans délai son acceptation et qu’en cas de refus ou d’empêchement, il sera pourvu à son remplacement ;
Fixe à 1 000 € le montant de la consignation à valoir sur les honoraires de l’expert que M. [T] [N] devra consigner à la régie de ce tribunal avant le 30 décembre 2025 ;
Rappelle qu’à moins de justifier d’une décision octroyant l’aide juridictionnelle, à défaut de consignation dans le délai prescrit, la désignation de l’expert sera caduque, sauf prolongation de délai ou relevé de caducité décidée par le juge chargé du contrôle des expertises ;
Dit que l’expert commencera ses opérations dès qu’il sera averti par le greffe du service des expertises du versement de la consignation ;
Disons que l’expert pourra s’adjoindre le concours de tout spécialiste de son choix dans un domaine distinct du sien, le cas échéant en orthopédie, après en avoir avisé les parties et devra joindre l’avis du sapiteur à son rapport ;
Disons que l’expert devra communiquer un pré-rapport aux parties en leur impartissant un délai raisonnable d’au moins un mois pour la production de leurs dires écrits auxquels il devra répondre dans son rapport définitif ;
Disons que l’expert déposera son rapport définitif au greffe du service des expertises (un exemplaire papier et un exemplaire dématérialisé) avant le 31 mai 2026 mais qu’il pourra solliciter du magistrat chargé du contrôle de l’expertise une prorogation de ce délai, si celui-ci s’avère insuffisant ;
Déclarons la présente ordonnance commune et opposable à la [Adresse 18] et à l’IRP Auto Prévoyance Santé ;
Condamnons la société MAIF à payer à M. [T] [C] une somme de 20 000 € à titre de provision à valoir sur l’indemnisation de son préjudice corporel ;
Condamnons la société MAIF à payer à M. [T] [C] une somme de 2 500 € à titre de provision ad litem ;
Condamnons la société MAIF à payer à l’IRP Auto Prévoyance Santé la somme de 12 068,59 € à titre de provision ;
Condamnons la société MAIF à payer à M. [T] [C] une somme de 2 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboutons l’IRP Auto Prévoyance Santé de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile à l’encontre de la MAIF ;
Condamnons provisoirement la MAIF aux dépens de l’instance.
Le Greffier Le Président
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