Loi n° 85-695 du 11 juillet 1985 portant diverses dispositions d'ordre économique et financier.
Sur la loi
| Entrée en vigueur : | 12 juillet 1985 |
|---|---|
| Dernière modification : | 8 juillet 2022 |
| Codes visés : | Code de commerce, Code des communes et 7 autres |
Commentaires • 245
Décisions • 133
Rejet —
[…] que le fait que les produits ainsi pris en compte dans le calcul de la valeur ajoutée soient des immobilisations n'interdit pas de considérer ces produits comme des produits d'exploitation ; qu'une opération de comptabilisation en produits exceptionnels peut être requalifiée pour être finalement prise en compte dans le calcul de la valeur ajoutée ; que le redressement est fondé, dès lors que la requérante n'a pas déclaré sa valeur ajoutée en vu de son assujettissement à la cotisation minimale à la taxe professionnelle conformément à la loi fiscale ; […] Vu la loi n° 85-695 du 11 juillet 1985 modifiée portant diverses dispositions d'ordre économique et financier ;
Rejet —
[…] que le juge des référés ne peut accorder une provision au créancier que dans le cas où l'obligation du débiteur n'est pas sérieusement contestable et ne doit trancher aucune contestation portant sur l'existence, la validité ou la nécessité d'interprétation d'un contrat ; que l'article 189 bis A du Code de commerce, ajouté par la loi n° 85-695 du 11 juillet 1985, qu'il avait invoquée, interdit par une disposition d'ordre public, réputant non écrite toute stipulation contraire, […] alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile, et 189 bis A, ajouté par la loi du 11 juillet 1985, du Code de commerce ;
Rejet —
[…] respectivement, le quota d'investissement de 50 % prévu au I de l'article L. 214-28 du code monétaire et financier et celui prévu au troisième alinéa du 1° de l'article 1-1 de la loi n° 85-695 du 11 juillet 1985 portant diverses dispositions d'ordre économique et financier (…) II bis. – Lorsque le cédant effectue son réinvestissement conformément à l'engagement pris en application du a du 3° du II, […] Ensuite, il n'appartient pas au juge administratif, en dehors du cas prévu par les dispositions de la loi organique n° 2009-1523 du 10 décembre 2009 prise pour l'application de l'article 61-1 de la Constitution et relatives à la question prioritaire de constitutionnalité, […]
Document parlementaire • 0
Versions du texte
I - Les sociétés françaises par actions, dites sociétés de capital-risque, sont exonérées d'impôt sur les sociétés sur les produits et plus-values nets provenant de leur portefeuille si leur situation nette comptable est représentée de façon constante à concurrence de 50 p. 100 au moins de titres associatifs mentionnés à l'article L. 213-9 du code monétaire et financier, de parts, actions, obligations convertibles ou titres participatifs de sociétés ayant leur siège dans un Etat de la Communauté européenne, dont les actions ne sont pas admises à la négociation sur un marché réglementé français ou étranger, qui exercent une activité mentionnée à l'article 34 du code général des impôts et qui sont soumises à l'impôt sur les sociétés dans les conditions de droit commun au taux normal ou qui y seraient soumises dans les mêmes conditions si l'activité était exercée en France. Sont pris en compte pour le calcul de la proportion de 50 % les parts, actions, obligations convertibles ou titres participatifs des sociétés ayant leur siège dans un Etat de la Communauté européenne, dont les titres ne sont pas admis aux négociations sur un marché réglementé français ou étranger, qui sont soumises à l'impôt sur les sociétés dans les conditions de droit commun au taux normal ou qui y seraient soumises dans les mêmes conditions si l'activité était exercée en France, et qui ont pour objet exclusif de détenir des participations, soit dans des sociétés qui répondent aux conditions prévues pour que leurs titres soient inclus dans le quota de 50 % en cas de participation directe de la société de capital-risque, soit dans des sociétés ayant leur siège dans un Etat de la Communauté européenne, dont les titres ne sont pas admis aux négociations sur un marché réglementé français ou étranger, qui sont soumises à l'impôt sur les sociétés dans les conditions de droit commun au taux normal ou qui y seraient soumises dans les mêmes conditions si l'activité était exercée en France, et qui ont pour objet exclusif de détenir des participations qui répondent aux conditions prévues pour que leurs titres soient inclus dans le quota de 50 % en cas de participation directe de la société de capital-risque.(1)
La proportion mentionnée à l'alinéa précédent est atteinte dans un délai de trois ans à compter du début du premier exercice au titre duquel la société a demandé le bénéfice du régime fiscal de société de capital-risque. Pour le calcul de cette proportion, les augmentations de capital ne sont prises en compte qu'à compter du deuxième exercice suivant celui au cours duquel elles sont réalisées.
Sont également prises en compte, pour le calcul de la proportion de 50%, les actions, détenues depuis cinq ans au plus, des sociétés qui, admises à la cote du nouveau marché et remplissant les conditions mentionnées à la première phrase ci-dessus autres que celle tenant à la non-cotation, ont procédé à une augmentation en numéraire de leur capital d'un montant au moins égal à 50% du montant global de l'opération d'introduction de leurs actions, ont obtenu leur première cotation moins de cinq ans avant l'acquisition des actions par la société de capital-risque et ont réalisé un chiffre d'affaires hors taxes inférieur ou égal à 500 millions de francs au cours du dernier exercice clos avant leur première cotation.
Les dispositions qui précèdent sont applicables pour la détermination des bénéfices imposables des exercices clos à compter du 31 décembre 1990.
L'exonération d'impôt est étendue aux produits et plus-values nets d'autres placements, effectués dans la limite du tiers du portefeuille de titres mentionnés au premier alinéa ou d'une société admise à la cote du nouveau marché dont les actions remplissent les conditions prévues à la troisième phrase du premier alinéa.
Une société de capital-risque ne doit pas procéder à l'acquisition de titres d'une société non cotée mentionnée au premier alinéa lui conférant directement ou indirectement ou conférant à l'un de ses actionnaires directs ou indirects la détention de plus de 40% des droits de vote dans ladite société.
Une personne physique, son conjoint et leurs ascendants et descendants ne peuvent pas détenir ensemble, directement ou indirectement, plus de 30 p. 100 des droits dans les bénéfices d'une société de capital-risque.
II - Les dispositions des articles 145, 1 à 4, 158 bis, 209 bis, 1, 214 A et 223 sexies, 1, du code général des impôts ne s'appliquent pas aux distributions de produits et plus-values nets exonérés en vertu du paragraphe I ci-dessus.
III - Abrogé
IV - Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application des paragraphes précédents, notamment la composition de l'actif et du portefeuille des sociétés de capital-risque, et les caractéristiques des participations.
Les dispositions du présent article sont applicables à compter du premier exercice clos après la publication de la présente loi.
(1) Ces dispositions s'appliquent aux exercices clos à compter du 31 décembre 1999.
Peuvent être autorisées à prendre et à conserver la dénomination de " sociétés de capital-risque " les sociétés françaises par actions qui satisfont aux conditions suivantes :
1° Avoir pour objet social la gestion d'un portefeuille de valeurs mobilières. Une société de capital-risque dont le total de bilan n'a pas excédé 10 millions d'euros au cours de l'exercice précédent peut également effectuer à titre accessoire des prestations de services dans le prolongement de son objet social. Le caractère accessoire de ces prestations de services est établi lorsque le montant du chiffre d'affaires hors taxes de ces prestations n'excède pas au cours de l'exercice 50 % des charges, autres que les dotations aux provisions et les charges exceptionnelles, admises en déduction sur le plan fiscal au cours du même exercice. Le bénéfice afférent aux prestations de services accessoires exonéré d'impôt sur les sociétés, en application du deuxième alinéa du 3° septies de l'article 208 du code général des impôts, ne doit pas excéder la limite de 38 120 euros par période de douze mois.
L'actif d'une société de capital-risque comprend exclusivement des valeurs mobilières françaises ou étrangères, négociées ou non sur un marché d'instruments financiers français ou étranger, dont le fonctionnement est assuré par une entreprise de marché ou un prestataire de services d'investissement ou tout autre organisme similaire étranger, des droits sociaux, des avances en compte courant, d'autres droits financiers et des liquidités. L'actif peut également comprendre les biens meubles et immeubles nécessaires à son fonctionnement.
La situation nette comptable d'une société de capital-risque doit en outre être représentée de façon constante à concurrence de 50 % au moins de titres participatifs ou parts ou titres de capital ou donnant accès au capital, qui ne sont pas admis aux négociations sur un marché mentionné au deuxième alinéa, émis par des sociétés ayant leur siège dans un Etat de l'Union européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l'évasion fiscales, qui exercent une activité mentionnée à l'article 34 du code général des impôts et qui sont soumises à l'impôt sur les sociétés dans les conditions de droit commun au taux normal ou qui y seraient soumises dans les mêmes conditions si l'activité était exercée en France.
Sont éligibles au quota d'investissement prévu au troisième alinéa, dans la limite de 20 % de la situation nette comptable de la société de capital-risque, les titres de capital ou donnant accès au capital, admis aux négociations sur un marché mentionné au deuxième alinéa d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, émis par des sociétés qui répondent aux conditions prévues au troisième alinéa précité, à l'exception de celle tenant à la non-cotation, et dont la capitalisation boursière est inférieure à 150 millions d'euros. La capitalisation boursière est évaluée selon la moyenne des cours d'ouverture des soixante jours de bourse précédant celui de l'investissement. Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités d'application de cette évaluation, notamment en cas de première cotation ou d'opération de restructuration d'entreprises.
Sont également pris en compte pour le calcul de la proportion de 50 % :
a) Dans la limite de 15 % de la situation nette comptable, les avances en compte courant consenties, pour la durée de l'investissement réalisé, à des sociétés remplissant les conditions pour être retenues dans le quota de 50 % dans lesquelles la société de capital-risque détient au moins 5 % du capital ;
b) (abrogé) ;
c) (abrogé) ;
d) Les droits représentatifs d'un placement financier dans une entité constituée dans un Etat membre de la Communauté européenne, ou dans un autre Etat ou territoire ayant conclu avec la France une convention fiscale qui contient une clause d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude ou l'évasion fiscale, dont l'objet principal est d'investir dans des sociétés dont les titres de capital ne sont pas admis aux négociations sur un marché mentionné au deuxième alinéa. Ces droits ne sont retenus dans le quota d'investissement de 50 % de la société de capital-risque et pour le calcul de la limite de 20 % prévue au quatrième alinéa qu'à proportion des investissements directs ou indirects, par l'intermédiaire de sociétés mentionnées à la première phrase du f, de l'actif de l'entité concernée dans des sociétés qui répondent aux conditions prévues au troisième alinéa du 1°.
Lorsque les titres d'une société détenus par une société de capital-risque sont admis aux négociations sur un marché d'instruments financiers français ou étranger, dont le fonctionnement est assuré par une entreprise de marché ou un prestataire de services d'investissement ou tout autre organisme similaire étranger, ils continuent à être pris en compte pour le calcul de la proportion de 50 % pendant une durée de cinq ans à compter de la date de l'admission. Le délai de cinq ans n'est toutefois pas applicable si les titres de la société admis à la cotation répondent aux conditions du quatrième alinéa à la date de cette cotation et si la société de capital-risque respecte, compte-tenu de ces titres, la limite de 20 % mentionnée au au même quatrième alinéa.
La proportion de 50 % est atteinte dans un délai de deux ans à compter du début du premier exercice au titre duquel la société a demandé le bénéfice du régime fiscal de société de capital-risque. Pour le calcul de cette proportion, les augmentations de capital d'une société de capital-risque ne sont prises en compte qu'à compter du deuxième exercice suivant celui au cours duquel elles sont libérées.
Les participations prises en compte pour la proportion de 50 % ne doivent pas conférer directement ou indirectement à une société de capital-risque ou à l'un de ses actionnaires directs ou indirects la détention de plus de 40 % des droits de vote dans lesdites sociétés. Les modalités de détermination de cette proportion sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
e) (abrogé) ;
f) Les titres, mentionnés aux troisième ou quatrième alinéas du 1°, émis par des sociétés ayant leur siège dans un Etat membre de la Communauté européenne, ou dans un autre Etat ou territoire ayant conclu avec la France une convention fiscale qui contient une clause d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude ou l'évasion fiscale, qui sont passibles de l'impôt sur les sociétés dans les conditions de droit commun ou en seraient passibles dans les mêmes conditions si l'activité était exercée en France, et qui ont pour objet principal de détenir des participations financières. Ces titres sont retenus dans le quota d'investissement de 50 % et pour le calcul de la limite de 20 % prévue au quatrième alinéa du 1° à proportion des investissements directs ou indirects, par l'intermédiaire de sociétés mentionnées à la première phrase, de l'actif de la société émettrice de ces titres dans des sociétés qui répondent aux conditions prévues au troisième alinéa du 1°. Les modalités de détermination de cette proportion sont fixées par décret en Conseil d'Etat ;
2° Ne pas procéder à des emprunts d'espèces au-delà de la limite de 10 % de son actif net ;
3° Une personne physique, son conjoint et leurs ascendants et descendants ne peuvent pas détenir ensemble, directement ou indirectement, plus de 30 % des droits dans les bénéfices d'une société de capital-risque ;
4° L'option pour le régime fiscal des sociétés de capital-risque est exercée avant la date d'ouverture de l'exercice au titre duquel ce régime s'applique, si la société exerce déjà une activité ou, dans le cas contraire, dans les six mois suivant celui de la création de son activité.
- Conseil de l'Ordre national des pharmaciens, rapport du rapporteur, Affaire 215 - Droits de la défense, n° 505-D
- Cour d'appel de Paris 16 mai 2019, n° 18/02709
- ARAMISIMMO
- CAA de PARIS, 7ème chambre, 31 décembre 2024, 22PA03432, Inédit au recueil Lebon
- OVERNESS
- CODIAG
- Article L111-16 du Code de l'urbanisme
- AKO AUTO
- Cour d'appel de Paris, 15 janvier 2010, n° 07/04668
- Tribunal administratif de Nice, Magistrat mme soler, 26 août 2024, n° 2403538
- Tribunal administratif de Bordeaux, 1ère chambre, 17 décembre 2024, n° 2204676
- CJUE, n° C-718/21, Arrêt de la Cour, L.G. contre Krajowa Rada Sądownictwa, 21 décembre 2023
- PREDILIFE (VILLEJUIF, 453164790)
- SOCIETE DES EAUX DE MARSEILLE (MARSEILLE 10, 057806150)
- Salons de coiffure en redressement et liquidation judiciaire LA ROCHELLE (17000)
- Article R1331-65 du Code de la santé publique
- ZAYO FRANCE (PARIS 2, 423455203)
- Tribunal administratif de Nantes, 3ème chambre, 2 avril 2024, n° 2009824
- AM AUTO 76 (PARIS, 883801110)
- Tribunal administratif de Rennes, 6ème chambre, 26 septembre 2024, n° 2300414
- PAYSYSTEM FRANCE (METZ, 810328542)
- Règlement d’exécution (UE) 2021/897 du 4 mars 2021 établissant des normes techniques d’exécution pour l’application du règlement (UE) 2019/1238 du Parlement européen et du Conseil, concernant le format des déclarations à adresser aux autorités compétentes en vue de la surveillance ainsi que la coopération et l’échange d’informations entre les autorités compétentes et avec l’Autorité européenne des assurances et des pensions professionnelles
- Article 1147 du Code civil
- Article 32 du Code de procédure civile
- CPAM DU HAUT RHIN (COLMAR, 515131431)
- AUTO ECOLE LEMASSON (MONTPELLIER, 809003197)
- Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-1, 18 mars 2022, n° 21/04146
- SOCIETE TROUSSELIER (FRESNES, 324421155)
- Tribunal administratif de Paris, 8e section - mesd, 3 février 2025, n° 2433067
- Tribunal administratif d'Orléans, 2ème chambre, 2 janvier 2025, n° 2103361