Loi n° 59-901 du 31 juillet 1959 relative à la réparation des dommages physiques subis en métropole par les personnes de nationalité française, par suite des événements qui se déroulent en Algérie (1).

Sur la loi

Entrée en vigueur : 1 août 1959
Prochaine modification : 1 août 1959

Commentaires3


Me André Icard · Jurisconsulte.net · 13 janvier 2016

Ces périodes sont retenues selon les règles fixées […] cidTexte=JORFTEXT000000693647&categorieLien=cid">loi n° 59-901 du 31 juillet 1959 relative à la réparation des dommages physiques subis en métropole par les personnes de nationalité française, par suite des événements qui se déroulent en Algérie ;

 

Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 6 février 2014

la loi n° 59-901 du 31 juillet 1959 relative à la réparation des dommages physiques subis en métropole par les personnes de nationalité française, par suite des événements qui se déroulent en Algérie ; 10° A un congé de solidarité familiale lorsqu'un ascendant, un descendant, […]

 

M. Alary Damien · Questions parlementaires · 22 janvier 2001

Dès avant la fin du conflit survenu en Afrique du Nord, le législateur s'est préoccupé de mettre en place des mesures de réparation en faveur des victimes civiles de la guerre d'Algérie, soit en métropole, par la loi n° 59-901 du 31 juillet 1959, soit sur le sol algérien même. […] Ainsi, l'article 13 modifié de la loi n° 63-778 du 31 juillet 1963 portant loi de finances rectificative pour 1963, a-t-il permis l'ouverture du droit à pension aux victimes ou à leurs ayants cause, […]

 

Décisions4


1Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2e chambre, du 4 mars 1997, 95BX01480, inédit au recueil Lebon

Rejet — 

[…] Vu la loi n 59-901 du 31 juillet 1959 relative à la réparation des dommages physiques subis en métropole par les personnes de nationalité française, par suite des événements qui se déroulent en Algérie ; […] droit à pension dans les conditions prévues pour les victimes civiles de la guerre par le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre ; qu'aux termes de l'article L. 112 de ce code : « les pensions définitives ou temporaires … concédées conformément aux dispositions du présent code demeurent soumises à toutes les règles relatives au cumul édictées pour les pensions militaires par les lois et règlements en vigueur »; […]

 

2Cour administrative d'appel de Marseille, 2ème chambre - formation à 3, du 27 mai 2003, 01MA02427, inédit au recueil Lebon

Annulation — 

[…] Vu la loi n° 59-901 du 31 juillet 1959 relative à la réparation des dommages physiques subis en métropole par les personnes de nationalité française par suite des événements qui se déroulent en Algérie ;

 

3Tribunal administratif de Paris, 5e section - 3e chambre, 29 juillet 2022, n° 1923681

Rejet — 

[…] Vu : — le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ; — la loi n° 59-901 du 31 juillet 1959 ; — la loi de finances rectificative n° 63-778 du 31 juillet 1963 ; — le décret n° 64-505 du 5 juin 1964 ;

 

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).

Versions du texte

Article 1
Les personnes de nationalité française ayant subi en métropole, depuis le 31 octobre 1954 et jusqu'à une date qui sera fixée par arrêté interministériel, des dommages physiques du fait d'attentat ou de tout autre acte de violence en relation avec les événements survenus en Algérie ont, ainsi que leurs ayants cause, droit à pension dans les conditions prévues pour les victimes civiles de la guerre par le Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre.
Elles bénéficieront également des droits accessoires, des avantages et des institutions définis aux articles L. 136 bis et L. 224 ainsi qu'aux livres III (titres III et IV) et V du code susmentionné.
Article 2
Pour l'application des dispositions de l'article 1er ci-dessus, ouvrent droit à pension les infirmités ou le décès résultant :
1° De blessures reçues ou d'accidents subis du fait d'attentat ou de tout autre acte de violence en relation avec les événements d'Algérie mentionnés audit article ;
2° De maladies contractées du fait d'attentat ou de tout autre acte de violence en relation avec les mêmes événements.
Lorsque la blessure, l'accident, la maladie ou la mort sont dus à une faute inexcusable de la part des victimes, ils ne donnent droit à aucune indemnité.
Ne sont pas considérés comme faute inexcusable de la victime au regard des personnes mentionnées à l'article 1er de la présente loi, le suicide ou la tentative de suicide s'ils sont survenus à l'occasion ou sous la menace d'un enlèvement ou de tout autre acte de violence.
Article 3
Sont exclus du bénéfice des dispositions de la présente loi, les personnes ou leurs ayants cause qui auront participé directement ou indirectement à des attentats ou à tous autres actes de violence en relation avec les événements d'Algérie mentionnés à l'article 1er ci-dessus.
Par le Président de la République :
CHARLES DE GAULLE.
Le Premier ministre, MICHEL DEBRE.
Le ministre de l'intérieur, PIERRE CHATENET.
Le ministre des finances et des affaires économiques, ANTOINE PINAY.
Le ministre des anciens combattants et victimes de guerre, RAYMOND TRIBOULET.