Loi n° 59-901 du 31 juillet 1959 relative à la réparation des dommages physiques subis en métropole par les personnes de nationalité française, par suite des événements qui se déroulent en Algérie (1).
Sur la loi
Entrée en vigueur : | 1 août 1959 |
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Prochaine modification : | 1 août 1959 |
Les personnes de nationalité française ayant subi en métropole, depuis le 31 octobre 1954 et jusqu'à une date qui sera fixée par arrêté interministériel, des dommages physiques du fait d'attentat ou de tout autre acte de violence en relation avec les événements survenus en Algérie ont, ainsi que leurs ayants cause, droit à pension dans les conditions prévues pour les victimes civiles de la guerre par le Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre.
Elles bénéficieront également des droits accessoires, des avantages et des institutions définis aux articles L. 136 bis et L. 224 ainsi qu'aux livres III (titres III et IV) et V du code susmentionné.
Elles bénéficieront également des droits accessoires, des avantages et des institutions définis aux articles L. 136 bis et L. 224 ainsi qu'aux livres III (titres III et IV) et V du code susmentionné.
Pour l'application des dispositions de l'article 1er ci-dessus, ouvrent droit à pension les infirmités ou le décès résultant :
1° De blessures reçues ou d'accidents subis du fait d'attentat ou de tout autre acte de violence en relation avec les événements d'Algérie mentionnés audit article ;
2° De maladies contractées du fait d'attentat ou de tout autre acte de violence en relation avec les mêmes événements.
Lorsque la blessure, l'accident, la maladie ou la mort sont dus à une faute inexcusable de la part des victimes, ils ne donnent droit à aucune indemnité.
Ne sont pas considérés comme faute inexcusable de la victime au regard des personnes mentionnées à l'article 1er de la présente loi, le suicide ou la tentative de suicide s'ils sont survenus à l'occasion ou sous la menace d'un enlèvement ou de tout autre acte de violence.
1° De blessures reçues ou d'accidents subis du fait d'attentat ou de tout autre acte de violence en relation avec les événements d'Algérie mentionnés audit article ;
2° De maladies contractées du fait d'attentat ou de tout autre acte de violence en relation avec les mêmes événements.
Lorsque la blessure, l'accident, la maladie ou la mort sont dus à une faute inexcusable de la part des victimes, ils ne donnent droit à aucune indemnité.
Ne sont pas considérés comme faute inexcusable de la victime au regard des personnes mentionnées à l'article 1er de la présente loi, le suicide ou la tentative de suicide s'ils sont survenus à l'occasion ou sous la menace d'un enlèvement ou de tout autre acte de violence.
Par le Président de la République :
CHARLES DE GAULLE.
Le Premier ministre, MICHEL DEBRE.
Le ministre de l'intérieur, PIERRE CHATENET.
Le ministre des finances et des affaires économiques, ANTOINE PINAY.
Le ministre des anciens combattants et victimes de guerre, RAYMOND TRIBOULET.
CHARLES DE GAULLE.
Le Premier ministre, MICHEL DEBRE.
Le ministre de l'intérieur, PIERRE CHATENET.
Le ministre des finances et des affaires économiques, ANTOINE PINAY.
Le ministre des anciens combattants et victimes de guerre, RAYMOND TRIBOULET.
Ces périodes sont retenues selon les règles fixées […] cidTexte=JORFTEXT000000693647&categorieLien=cid">loi n° 59-901 du 31 juillet 1959 relative à la réparation des dommages physiques subis en métropole par les personnes de nationalité française, par suite des événements qui se déroulent en Algérie ;