Loi n° 59-901 du 31 juillet 1959 relative à la réparation des dommages physiques subis en métropole par les personnes de nationalité française, par suite des événements qui se déroulent en Algérie (1).
Sur la loi
| Entrée en vigueur : | 1 août 1959 |
|---|---|
| Prochaine modification : | 1 août 1959 |
Commentaires • 8
Décisions • 4
Rejet —
[…] Vu la loi n° 59-901 du 31 juillet 1959 relative à la réparation des dommages physiques subis en métropole par les personnes de nationalité française par suite des événements qui se déroulent en Algérie ;
Rejet —
[…] D'une part, aux termes de l'article 13 de la loi de finances rectificative du 31 juillet 1963 : " Sous réserve de la subrogation de l'Etat dans les droits des victimes ou de leurs ayants cause, les personnes de nationalité française, […] subi des dommages physiques dans les circonstances définies par l'article 13 de ladite loi, ainsi qu'à leurs ayants cause, seront liquidées dans des conditions identiques à celles prévues par la loi n° 59-901 du 31 juillet 1959. / Ces personnes et leurs ayants cause auront droit également au bénéfice des droits accessoires, des avantages et des institutions prévues par la loi précitée du 31 juillet 1959 « . […]
Annulation —
[…] Vu la loi n° 59-901 du 31 juillet 1959 relative à la réparation des dommages physiques subis en métropole par les personnes de nationalité française par suite des événements qui se déroulent en Algérie ; Vu la loi n° 63-778 du 31 juillet 1963 de finances rectificatives pour 1963 ;
Document parlementaire • 0
Versions du texte
Elles bénéficieront également des droits accessoires, des avantages et des institutions définis aux articles L. 136 bis et L. 224 ainsi qu'aux livres III (titres III et IV) et V du code susmentionné.
1° De blessures reçues ou d'accidents subis du fait d'attentat ou de tout autre acte de violence en relation avec les événements d'Algérie mentionnés audit article ;
2° De maladies contractées du fait d'attentat ou de tout autre acte de violence en relation avec les mêmes événements.
Lorsque la blessure, l'accident, la maladie ou la mort sont dus à une faute inexcusable de la part des victimes, ils ne donnent droit à aucune indemnité.
Ne sont pas considérés comme faute inexcusable de la victime au regard des personnes mentionnées à l'article 1er de la présente loi, le suicide ou la tentative de suicide s'ils sont survenus à l'occasion ou sous la menace d'un enlèvement ou de tout autre acte de violence.
CHARLES DE GAULLE.
Le Premier ministre, MICHEL DEBRE.
Le ministre de l'intérieur, PIERRE CHATENET.
Le ministre des finances et des affaires économiques, ANTOINE PINAY.
Le ministre des anciens combattants et victimes de guerre, RAYMOND TRIBOULET.
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