Cour d'appel de Chambéry, Chambre sociale prud'hommes, 10 janvier 2023, n° 21/01222
CPH Annemasse 6 mai 2021
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CA Chambéry
Infirmation partielle 10 janvier 2023

Arguments

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  • Accepté
    Rupture du contrat d'apprentissage

    La cour a constaté que la rupture du contrat d'apprentissage était aux torts de l'employeur, ce qui justifie le maintien des sommes dues.

  • Accepté
    Préjudice financier dû à la rupture du contrat

    La cour a jugé que les frais de transport étaient justifiés et a accordé une indemnité pour ce préjudice.

  • Accepté
    Non déclaration des heures supplémentaires

    La cour a constaté que l'employeur s'était délibérément soustrait à ses obligations de déclaration, justifiant ainsi l'indemnité pour travail dissimulé.

  • Accepté
    Existence d'heures supplémentaires

    La cour a jugé que les éléments fournis par l'apprentie étaient suffisants pour établir l'existence d'heures supplémentaires dues.

  • Accepté
    Obligation de remise des documents de fin de contrat

    La cour a ordonné la remise des documents sous astreinte, conformément aux obligations légales de l'employeur.

  • Accepté
    Frais de justice engagés

    La cour a jugé que l'employeur devait indemniser l'apprentie pour les frais de justice, conformément à l'article 700.

Résumé par Doctrine IA

Dans cette décision de la Cour d'appel de Chambéry, la S.A.S.U. SIA Concept a interjeté appel d'un jugement du Conseil de prud'hommes qui avait reconnu la rupture d'un contrat d'apprentissage d'un commun accord, sans travail dissimulé, tout en condamnant l'employeur à verser des sommes à l'apprentie. La cour de première instance a considéré que la rupture était convenue, mais la cour d'appel a infirmé cette décision, établissant que la rupture était due à des manquements graves de l'employeur, notamment le non-respect des heures de travail légales pour une apprentie mineure. La cour a donc prononcé la résiliation du contrat aux torts de l'employeur, condamnant SIA Concept à verser des indemnités à Mme [K] [L] pour salaires non versés, préjudice subi et travail dissimulé, tout en confirmant certaines décisions de première instance.

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Sur la décision

Référence :
CA Chambéry, ch. soc. prud'hommes, 10 janv. 2023, n° 21/01222
Juridiction : Cour d'appel de Chambéry
Numéro(s) : 21/01222
Importance : Inédit
Décision précédente : Conseil de prud'hommes d'Annemasse, 6 mai 2021, N° F20/00034
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 6 août 2024
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Sur les parties

Texte intégral

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