Entrée en vigueur le 8 février 1992
Modifié par : Loi n°88-1264 du 30 décembre 1988 - art. 11 ()
Modifié par : Loi n°92-125 du 6 février 1992 - art. 3 (V)
Restent à la charge de l'Etat les prestations de toute nature qu'il fournit actuellement au fonctionnement des services mis à la disposition de la collectivité territoriale en tant que de besoin, ainsi qu'aux agents de ces services. Dans les mêmes conditions, restent à la charge de la collectivité territoriale les prestations de toute nature, y compris celles relatives à l'entretien et à l'acquisition des matériels, qu'elle fournit actuellement au fonctionnement des services extérieurs de l'Etat ainsi qu'à leurs agents.
Lorsque ces participations entraînent l'inscription de crédits au budget de l'Etat, titres III et IV, et à la section de fonctionnement du budget de la collectivité territoriale, le montant de ceux-ci doit être, pour la première année, au moins égal à la moyenne des crédits engagés sur les budgets des trois dernières années à l'exclusion de toutes dépenses engagées à titre exceptionnel. Pour les années ultérieures, la progression annuelle de ces crédits ne peut être inférieure au taux de progression de la dotation globale de fonctionnement des départements.
Pour l'application du premier alinéa du présent article, les biens de l'Etat affectés à la date d'entrée en vigueur de la présente loi au fonctionnement des services de la collectivité territoriale et les biens de la collectivité territoriale affectés à la même date au fonctionnement des services de l'Etat conservent leur affectation, sauf accord contraire du représentant de l'Etat et du président du conseil général.
Lorsque ces participations entraînent l'inscription de crédits au budget de l'Etat, titres III et IV, et à la section de fonctionnement du budget de la collectivité territoriale, le montant de ceux-ci doit être, pour la première année, au moins égal à la moyenne des crédits engagés sur les budgets des trois dernières années à l'exclusion de toutes dépenses engagées à titre exceptionnel. Pour les années ultérieures, la progression annuelle de ces crédits ne peut être inférieure au taux de progression de la dotation globale de fonctionnement des départements.
Pour l'application du premier alinéa du présent article, les biens de l'Etat affectés à la date d'entrée en vigueur de la présente loi au fonctionnement des services de la collectivité territoriale et les biens de la collectivité territoriale affectés à la même date au fonctionnement des services de l'Etat conservent leur affectation, sauf accord contraire du représentant de l'Etat et du président du conseil général.
Loi n° 82-213 du 2 mars 1982 - art. 38 (M) Article 39 a modifié les dispositions suivantes Modifie Loi n°72-619 du 5 juillet 1972 - art. 11 (M) Article 40 a modifié les dispositions suivantes Modifie Loi n°76-394 du 6 mai 1976 - art. 22 (Ab) Article 41 IV. - Le décret en Conseil d'Etat prévu au deuxième alinéa de l'article 138 du code de la famille et de l'aide sociale sera publié dans les six mois à compter de la publication de la présente loi. […] Article abrogé 54 Article abrogé 55 Article abrogé 56 Article abrogé 57 Article abrogé 58 Article 59 a modifié les dispositions suivantes Modifie CODE GENERAL DES IMPOTS, […]
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