Article 54 de la Loi n° 70-643 du 17 juillet 1970

Entrée en vigueur le 19 juillet 1970

Les mineurs de vingt et un ans retenus après l'expiration de leur peine dans une institution d'éducation surveillée en application de l'article 8, deuxième alinéa, de la loi du 27 mai 1885, cesseront de l'être dans un délai de huit jours à compter de l'entrée en vigueur de la présente loi.
Entrée en vigueur le 19 juillet 1970

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