Entrée en vigueur le 19 juillet 1970
Les mineurs de vingt et un ans retenus après l'expiration de leur peine dans une institution d'éducation surveillée en application de l'article 8, deuxième alinéa, de la loi du 27 mai 1885, cesseront de l'être dans un délai de huit jours à compter de l'entrée en vigueur de la présente loi.