Entrée en vigueur le 1 janvier 1986
La publicité de l'inaliénabilité temporaire est assurée pour les immeubles conformément aux dispositions de l'article 28 du décret n° 55-22 du 4 janvier 1955 portant réforme de la publicité foncière et pour les biens mobiliers d'équipement au greffe du tribunal dans les conditions prévues par décret en Conseil d'Etat.
Tout acte passé en violation des dispositions de l'alinéa premier du présent article est annulé à la demande de tout intéressé, présentée dans le délai de trois ans à compter de la conclusion de l'acte. Lorsque l'acte est soumis à publicité, le délai court à compter de celle-ci.
[…] Les décisions judiciaires arrêtant ou modifiant le plan de redressement de l'entreprise rendu en application des chapitres II ou III de la loi n° 85-98 du 25 janvier 1985 relative au redressement et à la liquidation judiciaires des entreprises qui prononcent en application des articles 70 ou 89-1 de la loi précitée l'inaliénabilité temporaire d'un bien immobilier compris dans le plan.
[…] K c) la proposition de modification du plan Conformément aux dispositions de l'article 70 de la Loi du 25 Janvier 1985 modifié et 87.1, 184 et 185 du décret du 27 décembre 1985 modifié tous les biens meubles et immeubles de la société débitrice bénéficiant de ce plan de continuation sont inaliénables pour une durée équivalente à celle dudit plan. d) le passif
[…] POUR GARANTIR l'exécution du plan, en application de l'article 70 de la loi du 25 janvier 1985. […]