Entrée en vigueur le 1 janvier 2022
Modifié par : Ordonnance n°2021-1192 du 15 septembre 2021 - art. 35
Sont obligatoirement publiés au service chargé de la publicité foncière de la situation des immeubles :
1° Tous actes, même assortis d'une condition suspensive, et toutes décisions judiciaires, portant ou constatant entre vifs :
a) Mutation ou constitution de droits réels immobiliers, y compris les obligations réelles définies à l'article L. 132-3 du code de l'environnement, autres que les privilèges et hypothèques, qui sont conservés suivant les modalités prévues au code civil ;
b) Bail pour une durée de plus de douze années, et, même pour un bail de moindre durée, quittance ou cession d'une somme équivalente à trois années de loyers ou fermages non échus ;
c) Titre d'occupation du domaine public de l'Etat ou d'un de ses établissements publics constitutif d'un droit réel immobilier délivré en application des articles L. 34-1 à L. 34-9 du code du domaine de l'Etat et de l'article 3 de la loi n° 94-631 du 25 juillet 1994 ainsi que cession, transmission ou retrait de ce titre.
2° Les actes entre vifs dressés distinctement pour constater des clauses d'inaliénabilité temporaire et toutes autres restrictions au droit de disposer, ainsi que des clauses susceptibles d'entraîner la résolution ou la révocation d'actes soumis à publicité en vertu du 1° ; de même, les décisions judiciaires constatant l'existence de telles clauses ;
Les décisions judiciaires arrêtant ou modifiant le plan de redressement de l'entreprise rendu en application des chapitres II ou III de la loi n° 85-98 du 25 janvier 1985 relative au redressement et à la liquidation judiciaires des entreprises qui prononcent en application des articles 70 ou 89-1 de la loi précitée l'inaliénabilité temporaire d'un bien immobilier compris dans le plan.
3° Les attestations notariées, établies en exécution de l'article 29 en vue de constater la transmission ou la constitution par décès de droits réels immobiliers ;
4° Les actes et décisions judiciaires, énumérés ci-après, lorsqu'ils portent sur des droits soumis à publicité en vertu du 1° :
a) Les actes confirmatifs de conventions entachées de causes de nullité ou rescision ;
b) Les actes constatant l'accomplissement d'une condition suspensive ;
c) Les demandes en justice tendant à obtenir, et les actes et décisions constatant, la résolution, la révocation, l'annulation ou la rescision d'une convention ou d'une disposition à cause de mort ;
d) Les décisions rejetant les demandes visées à l'alinéa précédent et les désistements d'action et d'instance ;
e) Les actes et décisions déclaratifs ;
5° (abrogé) ;
6° Les conventions d'indivision immobilière ;
7° (abrogé) ;
8° Les actes qui interrompent la prescription acquisitive conformément aux articles 2244 et 2248 du code civil, et les actes de renonciation à la prescription acquise ;
9° Les documents, dont la forme et le contenu seront fixés par décret, destinés à constater tout changement ou modification du nom ou des prénoms des personnes physiques, et les changements de dénomination, de forme juridique ou de siège des sociétés, associations, syndicats et autres personnes morales, lorsque ces changements intéressent des personnes physiques ou morales au nom desquelles une formalité de publicité a été faite depuis le 1er janvier 1956.

pendant 7 jours
Comme nous le rappelions dans notre article sur le sort des animaux dans le cadre des procédures collectives [5], l'animal peut aussi bien être assimilé à un meuble qu'à un immeuble par destination (C. civ., art. 524 [6]). […] Une personne détient 10 vaches charolaises, sans vocation économique. […] De même, toute modification de propriété d'un bien immobilier doit être publiée (articles 28 et 30 du décret no 55-22 du 4 janvier 1955 [19]). […]
Lire la suite…Cet article est un guide pratique à destination des avocats qui souhaitent comprendre précisément le mécanisme, identifier les cas où la publication est obligatoire, savoir comment l'accomplir concrètement, et surtout ne plus jamais se poser la question au mauvais moment. Le fondement légal : articles 28 et 30 du décret du 4 janvier 1955 Le mécanisme repose sur deux textes du décret n° 55-22 du 4 janvier 1955 portant réforme de la publicité foncière, qui forment un binôme indissociable. […] L'article 30, 5° en tire la conséquence procédurale : ces demandes ne sont recevables devant les tribunaux que si elles ont été elles-mêmes publiées conformément aux dispositions de l'article 28, 4°, […]
Lire la suite…[…] En application de l'article 28, 4° du décret 55-22 du 4 janvier 1955, sont obligatoirement publiés au bureau des hypothèques de la situation des immeubles “… c) Les demandes en justice tendant à obtenir, et les actes et décisions constatant, la résolution, la révocation, l'annulation ou la rescision d'une convention ou d'une disposition à cause de mort” .
[…] • à défaut de rapporter la preuve de la publication des assignations délivrées tendant à faire prononcer la résolution d'acte portant mutation de droits réels immobiliers entre vifs, l'action de la commune est irrecevable conformément aux articles 28 et 30 du décret n°55-22 du 4 janvier 1955 ;
[…] Considérant qu'aux termes des disposition de l'article L. 5141-1 du code général de la propriété des personnes publiques : « Dans le département de la Guyane, les terres dépendant du domaine privé de l'Etat peuvent faire l'objet en vue de leur mise en valeur agricole et de la réalisation de travaux d'aménagement rural : 1° De cessions gratuites à l'expiration de concessions en vue de la culture ou de l'élevage consenties dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat ; […] en vue de faire bénéficier cet établissement de concessions et de cessions gratuites.» ; qu'aux termes des dispositions de l'article 28 du décret n°55-22 du 4 janvier 1955, alors en vigueur, […]
La valeur contractuelle du procès-verbal Le procès-verbal signé par les deux parties a force contractuelle au sens de l'article 1193 du Code civil. […] La partie qui échoue dans ses réclamations supporte tout ou partie des dépens que le débat par elle provoqué a occasionnés (Cass. 3e civ., 16 juin 1976 ; Cass. 3e civ., 27 mars 2025, n° 23-13.760). […] La Cour de cassation a jugé que le procès-verbal de bornage n'est pas un acte translatif de propriété et n'est donc pas soumis à publicité obligatoire au titre de l'article 28-1° du décret du 4 janvier 1955 (Cass. 3e civ., 9 avril 2013, n° 12-13.516). […]
Lire la suite…