Entrée en vigueur le 1 janvier 1986
- lorsqu'il n'existe plus de passif exigible ou que le liquidateur dispose des sommes suffisantes pour désintéresser les créanciers ;
- lorsque la poursuite des opérations de liquidation judiciaire est rendue impossible en raison de l'insuffisance de l'actif.
Il appartient donc aux professionnels, ainsi qu'à la juridiction saisie qui peut, aux termes de l'article 167 de la loi du 25 janvier 1985 relative au redressement et à la liquidation judiciaires des entreprises, prononcer à tout moment la clôture de la procédure, de veiller à ce que les opérations de liquidation ne subissent aucun retard injustifié. Ces raisons conduisent à écarter la fixation d'un délai uniforme pour réaliser les actifs et clôturer les opérations de liquidation judiciaire.
Lire la suite…[…] AVIS DU JUGE-COMMISSAIRE Nous, Eric HERVE-BAZIN, juge-commissaire, ---- ---- === Vu les dispositions de l'article 1622-30 du code de commerce (anciennement article 167 de la loi du 25 janvier 1985), --- --- --- --- Sommes d'avis de faire droit à la requête sus exposée et de prononcer la clôture des opérations pour insuffisance d'actif de la société GIF A RESTAURATION. En outre,
[…] Qu'il apparaît que cette affaire est terminée et qu'elle peut être clôturée pour insuffisance d'actif en conformité des dispositions des articles 1622-30 du code de commerce (anciennement article 167 de la loi du 25 janvier 1985) et 152 du décret du 27 décembre 1985.
[…] Attendu que le debiteur a ete avise de l'audience du 19.09.2012. Attendu que le juge-commissaire, apres avoir constate d'actif, femet un […]. […] de faire droit a la demande du liquidateur conformement a l'article 167 de la loi du 25 janvier 1985. Par ces motifs Le tribunal, apres en avoir delibèere, statuant sur requete, apres avis du juge-commissaire,