Loi n° 85-98 du 25 janvier 1985
Article 167 de la Loi n° 85-98 du 25 janvier 1985 relative au redressement et à la liquidation judiciaires des entreprisesAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 1986
- lorsqu'il n'existe plus de passif exigible ou que le liquidateur dispose des sommes suffisantes pour désintéresser les créanciers ;
- lorsque la poursuite des opérations de liquidation judiciaire est rendue impossible en raison de l'insuffisance de l'actif.
Commentaires • 2
Il appartient donc aux professionnels, ainsi qu'à la juridiction saisie qui peut, aux termes de l'article 167 de la loi du 25 janvier 1985 relative au redressement et à la liquidation judiciaires des entreprises, prononcer à tout moment la clôture de la procédure, de veiller à ce que les opérations de liquidation ne subissent aucun retard injustifié. Ces raisons conduisent à écarter la fixation d'un délai uniforme pour réaliser les actifs et clôturer les opérations de liquidation judiciaire.
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[…] SUR QUOI Attendu que le Tribunal a pris connaissance du rapport du Juge Commissaire et constate qu'il n'y a plus aucun actif dans cette liquidation judiciaire ; Attendu qu'en conformité de l'article 167 de la Loi du 25 janvier 1985 le Tribunal peut prononcer, à tout moment, même d'office, la clôture de la liquidation judiciaire ; Attendu que les dirigeants de cette entreprise ont été dûment appelés à comparaître en Chambre du Conseil ; Attendu que Monsieur le Procureur de la République a été informé de la procédure ;
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[…] C'est pourquoi l'exposant requiert qu'il vous plaise, Mesdames, Messieurs, Monsieur le Juge- Commissaire entendu en son rapport, vu les dispositions de l'article L 622-30 du Code de Commerce (anc. Art. 167 de la loi n°85-98 du 25 janvier 1985), prononcer la clôture des opérations de la liquidation judiciaire de la SA SYSTEMES REALISATIONS INDUSTRIELLES pour insuffisance d'actif.
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3. Tribunal de commerce de Niort, 6 mai 2009, n° 2008P00315
[…] SUR QUOI Attendu que le Tribunal a pris connaissance du rapport du Juge Commissaire et constate qu'il n'y a plus aucun actif dans cette liquidation judiciaire ; Attendu qu'en conformité de l'article 167 de la Loi du 25 janvier 1985 le Tribunal peut prononcer, à tout moment, même d'office, la clôture de la liquidation judiciaire ; Attendu que les dirigeants de cette entreprise ont été dûment appelés à comparaître en Chambre du Conseil ; Attendu que Monsieur le Procureur de la République a été informé de la procédure ;
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