Article 191 de la Loi n° 85-98 du 25 janvier 1985
Article 190Article 192
Entrée en vigueur le 1 janvier 1986
Sortie de vigueur le 21 septembre 2000

Commentaires2

1Entreprises en difficulté : qui a qualité pour agir en comblement de passif ?Accès limité
P. Cagnoli · Bulletin Joly Sociétés · 1 décembre 2003

2Jurisprudence - Redressement judiciaireAccès limité
F. Ghilain · Gazette du Palais · 11 mars 2003
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Décisions24

1Tribunal de commerce / TAE de Pontoise, 21 septembre 2009, n° 2009L01012

[…] Attendu que la loi n°2005-845 du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises, n'a pas été applicable aux procédures en cours, à l'exception, notamment des dispositions l'article L653-1 1 du code de commerce ainsi qu'il résulte des dispositions transitoires de son article 191 ,

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2Cour de Cassation, Chambre commerciale, du 12 novembre 1997, 94-20.845, InéditRejet

[…] qu'ainsi l'arrêt a violé l'article 191 de la loi du 25 janvier 1985 ; […]

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3Cour de Cassation, Chambre commerciale, du 22 octobre 1996, 94-15.619, InéditCassation

[…] Attendu que M. Y… fait grief à l'arrêt d'avoir confirmé ce jugement, alors, selon le pourvoi, que le Tribunal, lorsqu'il entend prononcer la faillite personnelle en application des articles 187 à 190 de la loi du 25 janvier 1985, ne peut, conformément à l'article 191 de cette loi, que se saisir d'office ou être saisi par l'administrateur, le représentant des créanciers, le liquidateur ou le procureur de la République; qu'il s'agit là d'une énumération limitative d'ordre public; qu'en ayant, dans ces conditions, prononcé la faillite personnelle de M. Y…, après avoir constaté que le Tribunal avait été saisi d'office par son président en application de l'article 4 de la loi précitée, la cour d'appel a violé l'article 191 susvisé;

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