Loi n° 85-98 du 25 janvier 1985
Article 202 de la Loi n° 85-98 du 25 janvier 1985 relative au redressement et à la liquidation judiciaires des entreprisesAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 mars 1994
Modifié par : Loi n°92-1336 du 16 décembre 1992 - art. 265 () JORF 23 décembre 1992 en vigueur le 1er mars 1994
Les peines encourues par les personnes morales sont :
1° L'amende, suivant les modalités prévues par l'article 131- 38 du code pénal ;
2° Les peines mentionnées à l'article 131-39 du code pénal.
L'interdiction mentionnée au 2° de l'article 131-39 du code pénal porte sur l'activité dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise.
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[…] « alors que les dispositions de l'article 195 de la loi du 25 janvier 1985, qui prévoient notamment que le tribunal qui prononce la faillite personnelle doit en fixer la durée, sont également applicables lorsque cette mesure est prononcée par une juridiction correctionnelle en application des articles 201 et 202 de la même loi, lesquelles définissent un régime de la faillite personnelle prononcée par les juridictions répressives en tout point identique à celui prévu par les articles 185 et suivants de la loi du 25 janvier 1985, dans le cas où cette mesure est prononcée par la juridiction civile ou consulaire, d'où il suit que l'arrêt attaqué est privé de toute base légale » ;
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[…] Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l'article 4 du Code civil, 196 à 202 de la loi du 25 janvier 1985 relative au redressement et à la liquidation judiciaire des entreprises, 485, 567, 591, et 593 du Code de procédure pénale ;
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3. Cour d'appel d'Angers, 9 octobre 2000, 99/01905
[…] En toute hypothèse, que le juge-commissaire ait statué au delà des limites de sa compétence ou qu'il ait statué en matière de revendication, l'appel est recevable selon les termes de l'article 173 ci-dessus rappelés. Sur la recevabilité de l'opposition : L'article 102 de la loi du 25 janvier 1985 (et non 202 comme le mentionne par erreur le jugement déféré) ne vise que le contentieux de l'admission de créance et est donc inapplicable à l'espèce. La voie de recours à l'encontre de l'ordonnance du juge-commissaire était bien en conséquence l'opposition et celle-ci, quoique non motivée, est recevable, le tribunal de commerce étant, en droit commun, juridiction de deuxième degré pour les ordonnances du juge-commissaire.
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