Entrée en vigueur le 1 octobre 1994
Modifié par : Loi n°94-475 du 10 juin 1994 - art. 92 () JORF 11 juin 1994 en vigueur au plus tard le 1er octobre 1994
- aux décisions qui interviennent au cours de la procédure de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire rendues dans l'intérêt collectif des créanciers ou du débiteur ;
- à l'exercice des actions tendant à conserver ou à reconstituer le patrimoine du débiteur ou exercées dans l'intérêt collecif des créanciers ;
- et à l'exercice des actions visées aux articles 187 à 190.
Le Trésor public sur ordonnance du président du tribunal fait également l'avance des frais et débours, y compris les frais de signification et de publicité afférents à l'exercice de l'action en résolution et en modification du plan.
Ces dispositions sont applicables aux procédures d'appel ou de cassation de toutes les décisions visées ci-dessus.
Pour le remboursement de ses avances, le Trésor public est garanti par le privilège des frais de justice.
l'article 215 stipule " si ce n'est dans le cas où la mesure conservatoire a été pratiquée avec un titre exécutoire, le créancier doit dans le mois qui suit l'exécution de la mesure, à peine de caducité, introduire ou accomplir les formalités nécessaires à l'obtention d'un titre exécutoire ". […] L'article 215 du décret du 31 juillet 1992 impose d'engager une action en justice afin de se procurer un titre exécutoire dans le mois de la mesure conservatoire pratiquée et à peine de caducité de celle-ci. […]
Lire la suite…Le garde des sceaux, ministre de la justice, fait connaitre a l'honorable parlementaire que l'article 13 du decret no 80-307 du 29 avril 1980 fixant le tarif general des greffiers des tribunaux de commerce permet a ces professionnels d'exiger prealablement de la partie qui les requiert une provision suffisante pour le paiement des frais, droits, debourses et emoluments afferents aux actes ou formalites. […] L'article 215 de la loi no 85-98 du 25 janvier 1985 relative au redressement et a la liquidation judiciaire des entreprises prevoit toutefois que lorsque les fonds disponibles du debiteur n'y peuvent suffire immediatement, le Tresor public, sur ordonnance du juge-commissaire ou du president du tribunal, fait l'avance des frais et debours.
Lire la suite…[…] Qu'il vous est donc demandé, Monsieur le juge-commissaire, d'ordonner conformément aux dispositions de l'article L 663-1 du Nouveau Livre VI du Code de commerce tel qu'il résulte de la loi de sauvegarde des entreprises du 26 Juillet 2005 (ancien article 215 de la Loi du 25 JANVIER 1985 et l'article L 627-3 du Code de Commerce) qu'il soit procédé à l'avance des honoraires d'inventaire de la SCP Y Z Commissaire Priseurs Associés sis […]
[…] Qu'il vous est donc demandé, Monsieur le juge-commissaire, d'ordonner conformément aux dispositions de l'article L 663-1 du Nouveau Livre VI du Code de commerce tel qu'il résulte de la loi de sauvegarde des entreprises du 26 Juillet 2005 (ancien article 215 de la Loi du 25 JANVIER 1985 et l'article L 627-3 du Code de Commerce) qu'il soit procédé à l'avance des honoraires d'inventaire de la SCP GEOFFROY BEQUET Commissaire Priseurs Associés sis […]
[…] Il soutient que le recours en révision auquel M me A fait référence ( à l'encontre du jugement du 6 janvier 1994 qui a ouvert à son encontre la procédure de liquidation judiciaire) n'a aucun effet suspensif sur la procédure de liquidation judiciaire de sorte que le juge commissaire était en droit de rendre son ordonnance au visa de l'article 215 de la loi du 25 janvier 1985 et de plus a été rejeté par le jugement du tribunal de commerce de Nice en date du 3 janvier 2017.
Décret n° 72-685 du 4 juillet 1972 mettant en harmonie le code général des impôts avec les dispositions de la loi n° 69-1168 du 26 décembre 1969 portant simplifications fiscales et incorporant à ce code diverses dispositions d'ordre financier - Article 1er Le code général des impôts est modifié comme suit : (…) Les articles 634 à 1377 sont remplacés par les articles 634 à 1134 ci après : (…) Article 760, reprend, sans modification, l'article 737 ancien. (…) 8. […] Loi n° 94-475 du 10 juin 1994 relative à la prévention et au traitement des difficultés des entreprises - Article 92 I. - A l'article 152 de la loi n° 85-98 du 25 janvier 1985 précitée, […] aux articles 208, 209 et 215, […]
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