Entrée en vigueur le 1 janvier 1997
Modifié par : Loi n°97-60 du 24 janvier 1997 - art. 23 (V) JORF 25 janvier 1997 en vigueur le 1er janvier 1997
La tarification des prestations remboursables aux assurés sociaux est arrêtée dans les conditions fixées par l'article 27 bis, après avis du président du conseil général. Au vu de cette décision, le président du conseil général fixe la tarification des prestations fournies par les établissements et services habilités à recevoir des bénéficiaires de l'aide sociale du département.
La tarification des établissements qui peuvent accueillir des personnes âgées conformément à l'article 5-1 est arrêtée, pour les prestations remboursables aux assurés sociaux, par l'autorité compétente pour l'assurance maladie après avis du président du conseil général, et pour les prestations pouvant être prises en charge par la prestation spécifique dépendance, créée par l'article 2 de la loi n° 97-60 du 24 janvier 1997 précitée, par le président du conseil général après avis de l'autorité compétente pour l'assurance maladie.
Cette tarification est notifiée aux établissements au plus tard le 31 janvier au titre de l'exercice en cours, lorsque les documents nécessaires à la fixation de cette tarification ont été transmis aux autorités compétentes dans les conditions et les délais déterminés par voie réglementaire.
La tarification des prestations fournies par les établissements ou services auxquels l'autorité judiciaire confie directement et habituellement des mineurs est arrêtée conjointement par le président du conseil général et le représentant de l'Etat. Dans le cas où, au 31 janvier de l'année considérée, la tarification n'a pas été arrêtée en raison d'un désaccord entre le président du conseil général et le représentant de l'Etat, les ministres compétents peuvent fixer par arrêté la tarification desdits établissements ou services.
La tarification des prestations fournies par les établissements et services sociaux habilités à recevoir des bénéficiaires de l'aide sociale de l'Etat est arrêtée chaque année par le représentant de l'Etat dans le département.
Toutefois, par convention entre plusieurs départements utilisateurs d'un établissement et le département d'implantation, le pouvoir de tarification pourra être confié à un autre département que ce dernier.
René Marquès appelle l'attention de M. le ministre du travail et des affaires sociales sur la modification apportée à l'article 25 de la loi no 97-60 du 24 janvier 1997 tendant, dans l'attente du vote de la loi instituant une prestation d'autonomie pour les personnes âgées dépendantes, à mieux répondre aux besoins des personnes âgées par l'institution d'une prestation spécifique dépendance. […] ; 4o ce " pouvoir de contrôle technique " est-il différent du pouvoir de tarification détenu par le président du conseil général en vertu de l'article 26 de la loi no 75-535 du 30 juin 1975, modifiée sur les établissements habilités à l'aide sociale, qu'ils soient d'ailleurs de statut public ou privé ?
Lire la suite…Aux termes des articles 26, 26-1 et 26-2 de la loi no 75-535 du 30 juin 1975, les établissements habilités sont soumis à la tarification et à l'approbation de leurs décisions à caractère financier par l'autorité compétente des collectivités territoriales ou de l'Etat, ces modalités s'appliquant quels que soient le nombre de bénéficiaires de l'aide sociale et la part du financement pris en charge. […] Afin d'éviter la mise en place de la procédure prévue d'habilitation impliquant un dispositif de contrôle très lourd, […]
Lire la suite…[…] Considérant qu'en vertu de l'article 26 de la loi n° 75-535 du 30 juin 1975, relative aux institutions sociales et médico-sociales, la tarification des prestations fournies par les établissements qui assurent l'hébergement des personnes âgées et qui sont habilités à recevoir des bénéficiaires de l'aide sociale du département, est arrêtée, […]
Il résulte de la combinaison des dispositions des articles 6-I bis de la loi n° 75-534 du 30 juin 1975 et de l'article 26 de la loi n° 75-535 du 30 juin 1975, que demeure de la compétence du préfet la fixation du prix de journée d'un établissement d'éducation spéciale, après décision de la commission technique d'orientation et de reclassement professionnel, de maintenir dans un établissement de cette nature, un adulte handicapé, alors qu'il aurait dû être admis dans un foyer pour adulte, dont la tarification ressort de la compétence du président du conseil général du département.
René Marquès appelle l'attention de Mme le ministre de l'emploi et de la solidarité sur la modification apportée à l'article 25 de la loi no 97-60 du 24 janvier 1997 tendant, dans l'attente du vote de la loi instituant une prestation d'autonomie pour les personnes âgées dépendantes, à mieux répondre aux besoins des personnes âgées par l'institution d'une prestation spécifique dépendance. […] 4o Ce " pouvoir de contrôle technique " est-il différent du pouvoir de tarification détenu par le président du conseil général en vertu de l'article 26 de la loi no 75-535 du 30 juin 1975, modifiée sur les établissements habilités à l'aide sociale, […]
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