Entrée en vigueur le 1 mars 1994
Est codifié par : LOI n° 57-1426 du 31 décembre 1957
Modifié par : Loi n°92-1336 du 16 décembre 1992 - art. 11 () JORF 23 décembre 1992 en vigueur le 1er mars 1994
Dans les lieux où un crime a été commis, il est interdit, sous peine de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe, à toute personne non habilitée, de modifier avant les premières opérations de l'enquête judiciaire l'état des lieux et d'y effectuer des prélèvements quelconques.
Toutefois, exception est faite lorsque ces modifications ou ces prélèvements sont commandés par les exigences de la sécurité ou de la salubrité publique, ou par les soins à donner aux victimes.
Application par la jurisprudence Nota bene — application de l'article 55 CPP par la jurisprudence: Les juges contrôlent d'abord l'existence de la flagrance au moment où les policiers agissent; elle ne disparaît pas rétroactivement si l'infraction n'est finalement pas établie. Des “indices apparents” suffisent pour permettre les actes de flagrance (interpellation, perquisitions, saisies), par exemple un signalement précis par vidéo-surveillance ou le récit immédiat d'une victime.
Lire la suite…Un droit qui ne se conquiert pas, mais se négocie dans le labyrinthe des articles 55, 55 ter et 57 du Code de procédure pénale. […]
Lire la suite…[…] Au soutien de son appel, l'étranger fait valoir d'une part que l'article 63 '3 '1 du code de procédure pénale aurait été violé en raison d'un avis à avocat tardif pour bénéficier rapidement de l'assistance d'un avocat commis d'office lors de la prolongation de la garde à vue, d'autre part qu' il n'est pas justifié de la notification des droits d'asile par un interprète physiquement présent et enfin que l'article 55 ' 1 du même code aurait été également transgressé sur la prise d'empreintes au vu du dossier de demande de prolongation incomplet.
[…] Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 2 et 3 du code de procedure penale, 55 et 593 du meme code, defaut de motifs, manque de base legale ; […]
[…] 33. Selon le code de procédure pénale (Zakon o kaznenom postupku, Journal officiel no 152/2008, tel que modifié), l'acte par lequel un procureur décide de ne pas engager des poursuites ne peut faire l'objet d'un contrôle juridictionnel. Toutefois, en cas de refus du procureur d'engager des poursuites, la victime a le droit de reprendre les poursuites (en qualité de « procureur subsidiaire ») et de saisir la juridiction pénale compétente (articles 55 et 58).
Il se prévaut en outre du fait que les droits de la défense et les prescriptions des articles 50 à 55 du Code de procédure pénale n'auraient pas été observés. […]
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