Entrée en vigueur le 31 décembre 1977
Est créé par : LOI 77-1467 1977-12-30 Finances pour 1978 JORF 31 décembre 1977
L'assiette de cette taxe est constituée par le total des bases correspondant aux éléments mentionnés ci-dessus, telles qu'elles sont fixées par l'article 168 du code général des impôts. La taxe est perçue lorsque ce total excède 75 000 F. Elle est égale à 2 p. 100 de ce total.
Les contribuables doivent fournir les renseignements nécessaires à l'imposition dans le cadre de leur déclaration de revenus ou de bénéfices de 1977.
[…] En ce qui concerne la taxe exceptionnelle sur les éléments de train de vie :" Considérant que M. X… étant passible de l'impôt sur le revenu en France était, de ce fait, redevable de cette taxe en vertu de l'article 5 de la loi n° 76-1232 du 29 décembre 1976 et de l'article 11 de la loi n° 77-1467 du 30 décembre 1977 ; que, contrairement à ce que soutient l'intéressé il ne résulte ni de ces textes ni des dispositions du 2 de l'article 164 du code général des impôts, que ladite taxe ne serait pas applicable aux non résidents imposés à l'impôt sur le revenu en France ; qu'ainsi le requérant, qui ne conteste pas l'assiette de la taxe qui lui a été assignée au titre des années 1976 et 1977 n'est pas fondé à en demander la décharge ;