Article 11 de la Loi n° 77-1467 du 30 décembre 1977
Article 7
Article 18

Entrée en vigueur le 31 décembre 1977

Est créé par : LOI 77-1467 1977-12-30 Finances pour 1978 JORF 31 décembre 1977

Les contribuables qui ont eu à leur disposition, directement ou par personne interposée, pendant tout ou partie de l'année 1977, quatre au moins des éléments du train de vie énumérés à l'article 168 du code général des impôts, autres que les résidences principales et les voitures d'une puissance égale ou inférieure à 16 CV, et les abonnements à des clubs de golf, sont soumis à une taxe exceptionnelle établie et recouvrée comme en matière d'impôt sur le revenu, avec les mêmes garanties et sous les mêmes sanctions.
L'assiette de cette taxe est constituée par le total des bases correspondant aux éléments mentionnés ci-dessus, telles qu'elles sont fixées par l'article 168 du code général des impôts. La taxe est perçue lorsque ce total excède 75 000 F. Elle est égale à 2 p. 100 de ce total.
Les contribuables doivent fournir les renseignements nécessaires à l'imposition dans le cadre de leur déclaration de revenus ou de bénéfices de 1977.
Entrée en vigueur le 31 décembre 1977
Sortie de vigueur le 1 septembre 2007

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Décision1

1Cour administrative d'appel de Paris, 3e chambre, du 30 septembre 1993, 89PA01103, inédit au recueil LebonRéformation

[…] En ce qui concerne la taxe exceptionnelle sur les éléments de train de vie :" Considérant que M. X… étant passible de l'impôt sur le revenu en France était, de ce fait, redevable de cette taxe en vertu de l'article 5 de la loi n° 76-1232 du 29 décembre 1976 et de l'article 11 de la loi n° 77-1467 du 30 décembre 1977 ; que, contrairement à ce que soutient l'intéressé il ne résulte ni de ces textes ni des dispositions du 2 de l'article 164 du code général des impôts, que ladite taxe ne serait pas applicable aux non résidents imposés à l'impôt sur le revenu en France ; qu'ainsi le requérant, qui ne conteste pas l'assiette de la taxe qui lui a été assignée au titre des années 1976 et 1977 n'est pas fondé à en demander la décharge ;

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