Article 45 de la Loi du 20 avril 1810
Entrée en vigueur le 20 avril 1810

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1CE, 6e et 5e ch. réunies, 17 juin 2019, n° 400192Accès limité
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Décisions10

1Cour de Cassation, Chambre Civile 1, du 21 février 1984, 82-16.580, Publié au bulletinRejet

[…] Alors que, enfin, la meme deliberation entraverait les pouvoirs de surveillance et de discipline que l'article 45 de la loi du 20 avril 1810 confere au parquet a l'egard des officiers ministeriels ; […]

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2Tribunal administratif de Melun, 26 décembre 2014, n° 1305706Rejet

[…] la condition de moralité fait l'objet d'un contrôle à l'occasion de chaque demande de nomination émanant d'une personne qui dispose ou non de la qualité d'huissier de justice ; l'article 45 de la loi du 20 avril 1810 prévoit que cette mission incombe aux parquets généraux et il s'agit également d'une prérogative du Garde des Sceaux conformément au décret n° 88-814 du 12 juillet 1988 relatif à la nomination et à la cessation des officiers publics ministériels ; ce contrôle se justifie car la moralité d'un officier public ou ministériel est susceptible d'évoluer tout au long de la carrière et ne se limite pas à la première nomination ; […]

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[…] En outre, si en vertu de l'article 45 de la loi du 20 avril 1810 relative à l'organisation de l'ordre judiciaire et l'administration de la justice, 'Les procureurs généraux exerceront l'action de la justice criminelle dans toute l'étendue de leur ressort. Ils veilleront au maintien de l'ordre dans tous les tribunaux ; ils auront la surveillance de tous les officiers de police judiciaire et officiers ministériels du ressort', cela ne porte nullement atteinte à l'impartialité de la juridiction judiciaire saisie d'un litige civil opposant un notaire à des particuliers.

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Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).