Loi du 20 avril 1810 sur l'organisation de l'ordre judiciaire et l'administration de la justice.
Sur la loi
| Entrée en vigueur : | 20 avril 1810 |
|---|---|
| Dernière modification : | 20 avril 1810 |
Commentaires • 36
Décisions • +500
Cassation partielle —
[…] Vu les articles 23 du livre 1 er du code du travail et 7 de la loi du 20 avril 1810 ; […]
Rejet —
[…] Sur le premier moyen, pris de la violation et fausse application des articles 29m du livre 1er du code du travail, 1134 du code civil, 7 de la loi du 20 avril 1810, 1 a 20 du decret du 9 septembre 1971 et 102 du decret du 20 juillet 1972, defaut, insuffisance de motifs, […]
Rejet —
[…] Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 410, 558, 498 et 514 du code de procedure penale, 593 du meme code, 7 de la loi du 20 avril 1810, defaut de motifs, manque de base legale, en ce que l'arret attaque a declare l'appel irrecevable comme tardif ; […] Que s'il est vrai, d'autre part, que la signature de l'avis par l'interesse attribue a l'exploit les memes effets que s'il avait ete delivre a personne, il ne saurait en resulter aucune modification du point de depart du delai d'appel, la loi n'attachant en la matiere aucun effet particulier a la signification a personne et le delai courant contre les jugements d'iteratif defaut, aux termes de l'article 499 du code de procedure penale, a compter de la signification, quel qu'en soit le mode ;
Document parlementaire • 0
Versions du texte
NAPOLEON, par la grâce de Dieu et les constitutiions, EMPEREUR DES FRANCAIS, ROI D'ITALIE, PROTECTEUR DE LA CONFEDERATION DU RHIN, etc., etc. etc., à tous présens et à venir, SALUT.
LE CORPS LEGISLATIF a rendu, le 20 avril 1810, le décret suivant, conformément à la proposition faite au nom de l'Empereur et Roi, et après avoir entendu les orateurs du Conseil d'état et le président de la commission de législation civile et criminelle.
DECRET.
Les cours d'appel prendront le titre de cours impériales ; les présidens et autres membres de ces cours prendront le titre de conseillers de sa Majesté dans lesdites cours.
Les cours impériales connaîtront des matières civiles et des matières criminelles, conformément aux codes et aux lois de l'Empire.
Les cours impériales siégeront dans les mêmes villes où les cours d'appel ont été établies ; elles comprendront dans leur ressort les mêmes départemens.
Les cours de justice criminelle sont supprimées : elles continueront néanmoins leur service jusqu'au moment de l'installation des cours impériales.
- Tribunal judiciaire de Créteil, 14 février 2023, n° RG 22/00617
- LEA (MONTBRISON, 509022026)
- ADBH
- LMT AVOCATS PARIS 17
- Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 9e chambre c, 8 juin 2012, n° 11/08258
- Cour d'appel de Chambéry, 15 décembre 2015, n° 15/01047
- Article 727-1 du Code de procédure pénale
- Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 1er octobre 2015, n° 14/15898
- Article 1178 du Code civil
- LABORATOIRES COPMED
- Article 23 de la Loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse
- WEBERT ET RICOEUR (CANY-BARVILLE, 640500914)
- LA SPHERE BLEUE (CHEVANCEAUX, 831608633)
- BANQUE RHONE-ALPES (GRENOBLE, 057502270)
- CJCE, n° T-138/98, Arrêt du Tribunal, Armement coopératif artisanal vendéen (ACAV) e.a. contre Conseil de l'Union européenne, 22 février 2000
- Redressement et liquidation judiciaire CLUNY (71250)
- Tribunal administratif de Montpellier, 20 février 2025, n° 2407511
- Tribunal de commerce d'Épinal, 14 mars 2017, n° 2016007111