Loi du 20 avril 1810 relative à l'organisation de l'ordre judiciaire et l'administration de la justice.
Sur la loi
Entrée en vigueur : | 20 avril 1810 |
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Dernière modification : | 20 avril 1810 |
Texte intégral
Commentaires
Décision n° 2021 - 896 QPC Article 433-5 du code pénal Articles 29, 30, 31 et 33 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse Infractions d'outrage et d'injure publique Dossier documentaire Source : services du Conseil constitutionnel - 2021 Sommaire I. Contexte de la disposition contestée ..................................................... 5 II. Constitutionnalité de la disposition contestée ................................... 26 Table des matières I. Contexte de la disposition contestée ..................................................... 5 A. Dispositions contestées …
Lire la suite…Imprimer ... 559 • Depuis mars 2010, date d'entrée en vigueur de la QPC, le Conseil constitutionnel peut être saisi du contrôle de la loi a posteriori c'est-à-dire à un moment où la loi, qui s'applique déjà, a pu faire l'objet d'interprétations de la part de la Cour de cassation ou du Conseil d'Etat. Cela pose immanquablement un conflit de compétence dans le rôle de chacun quant à l'interprétation de la loi. Or, la norme effectivement appliquée doit, le plus souvent, plus à l'imagination créatrice des juges qu'à l'intention du législateur. Le contrôle de la loi a posteriori vient …
Lire la suite…Décisions
Pour former un pourvoi en cassation en matière d'élection de délégués de personnel, le Président du comité directeur d'un syndicat doit avoir reçu un pouvoir spécial à cet effet, signé des membres du comité directeur du syndicat. A cet égard, doit être considéré comme valable, le mandat signé de la majorité des membres du comité directeur du syndicat et notamment du Président, du Secrétaire et du secrétaire adjoint. Aux termes de l'article 9 de la loi du 16 avril 1946, le Juge du Tribunal d'Instance saisi d'une contestation concernant la régularité d'opérations électorales pour la …
Lire la suite…- Signature des membres du comité directeur·
- Personnes pouvant le former·
- Représentation du syndicat·
- Pouvoir d'agir en justice·
- Convocation des parties·
- Délégués du personnel·
- Pouvoir en cassation·
- Action en justice·
- Pouvoir spécial·
- Avertissement
Toute manipulation non autorisée d'un vin constitue une falsification et, en même temps, la fabrication d'une dilution alcoolique. Cette infraction fiscale prenant sa source dans le délit de droit commun, c'est à bon droit que la Cour d'appel à déclaré l'administration des impôts recevable à intervenir devant elle par simples conclusions faisant état d'éléments nouveaux concernant la procédé qui a été employé pour réaliser la falsification. Il n'y a eu en cela aucune violation des dispositions de l'article 551 du code de procédure pénale, le prévenu n'ayant pu avoir aucun doute sur l'objet …
Lire la suite…- Infraction fiscale non visée dans la citation·
- Faits procédant d'un falsification de vins·
- Citation se référant au procès-verbal·
- Intervention de l'administration·
- Citation se référant au procès·
- Juridictions correctionnelles·
- Tolérance de l'administration·
- Fabrication sans déclaration·
- 1) contributions indirectes·
- 2) contributions indirectes
3. Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 6 novembre 1973, 73-90.235, Publié au bulletin
Il y a abus de blanc-seing toutes les fois qu'un individu abuse d'une signature qui lui a été confiée en inscrivant frauduleusement sur l'acte une disposition pouvant compromettre la personne ou la fortune du signataire (1). Il en est ainsi lorsque le prévenu a établi à son ordre ou à l'ordre de bénéficiaires autres que ceux qui lui avaient été désignés, des chèques que le titulaire du compte lui avait remis signés en blanc.
Lire la suite…- Chèques signés en blanc·
- Abus de blanc-seing·
- Abus de blanc·
- Définition·
- Abus·
- Comptable·
- Chèque·
- Profession·
- Comptabilité·
- Ordre
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Aucun document parlementaire ne cite cette loi.
Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature.
Le principe est que tout jugement doit être motivé à peine de nullité et que le défaut de réponse à conclusions constitue un défaut de motifs. M. le Premier Président Pierre Estoup [1] avait, au vu de la pratique, trouvé nécessaire de s'attacher à enseigner la construction du jugement, selon l'expression introductive de Pierre Catala. Jean-Louis Lachaud, mon inlassable bon maître, m'avait consacré un crayon de bois, bleu d'un bout et rouge de l'autre pour ce qu'il restait de ce côté là, en me rappelant en rugbyman averti ce qu'il appelait « les fondamentaux ». La frustration la plus …
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