Infirmation partielle 15 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 1re ch. sect. 1, 15 oct. 2025, n° 25/01067 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 25/01067 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 6 février 2025, N° 24/00440 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
15/10/2025
ARRÊT N° 25/ 395
N° RG 25/01067
N° Portalis DBVI-V-B7J-Q52Q
MD – SC
Décision déférée du 06 Février 2025
Juge de la mise en état de [Localité 15] – 24/00440
L. DURIN
CONFIRMATION PARTIELLE
Grosse délivrée
le 15/10/2025
à
Me Nicolas LARRAT
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
1ere Chambre Section 1
***
ARRÊT DU QUINZE OCTOBRE DEUX MILLE VINGT CINQ
***
APPELANTS
Madame [R] [E]
[Adresse 10]
[Localité 2]
Représentée par Me Amadou NJIMBAM, avocat au barreau de TOULOUSE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-31555-2025-4577 du 24/03/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 15])
Monsieur [K] [W]
[Adresse 6]
[Localité 5]
Représenté par Me Amadou NJIMBAM, avocat au barreau de TOULOUSE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-31555-2025-4570 du 24/03/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 15])
INTIMEE
S.C.P.AYROLLES-ROUDIERES-RICOUR-FOURCADET-POUDOU-LABONDE-MARCUELLO
[Adresse 4]
[Localité 1]
Représentée par Me Nicolas LARRAT de la SCP LARRAT, avocat au barreau de TOULOUSE (postulant)
Représentée par Me Gilles LASRY de la SCP SCP D’AVOCATS BRUGUES – LASRY, avocat au barreau de MONTPELLIER (plaidant)
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 02 juin 2025 en audience publique, devant la cour composée de :
M. DEFIX, président
S. LECLERCQ, conseillère
N. ASSELAIN, conseillère
qui en ont délibéré.
Greffière : lors des débats M. POZZOBON
ARRET :
— CONTRADICTOIRE
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, après avis aux parties
— signé par M. DEFIX, président et par M. POZZOBON, greffière
EXPOSÉ DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE
Par compromis de vente du 5 mai 2010, devant Maître [Z] [I], notaire, M. [V] [S] a vendu au profit de M. [K] [W] et Mme [R] [E], Mme [J] [E] épouse [U] et M. [F] [A], deux parcelles de terre situées à [Localité 13] (11), moyennant le prix de 14 000 euros.
L’acte précise que Mme [E] et M. [W] en acquièrent l’usufruit jusqu’au décès du dernier vivant et Mme [J] [U] et M. [F] [E] en acquièrent la nue-propriété à raison de moitié indivise chacun, étant précisé que M. [F] [E] était mineur sous l’administration légale de sa mère Mme [R] [E].
La date de réitération du compromis était fixée au 30 juillet 2010.
Par requête du 12 juin 2010, Mme [R] [E] a saisi le juge aux affaires familiales pour nommer un admnistrateur ad hoc à l’effet de représenter M. [F] [E] pour accepter la donation de 3 850 euros que désirait lui consentir sa mère et acquérir la nue-propriété des parcelles sus-indiquées.
Par avenant signé le 29 octobre 2010, Mme [R] [E] et M. [S] sont convenus de reporter la réitération de l’acte de vente au 20 septembre 2011, d’attribuer la jouissance du bien vendu aux acquéreurs à compter du jour de l’avenant et de verser dans le délai de 8 jours au vendeur la somme de 14 000 euros représentant le prix de vente.
Le 3 novembre 2010, un virement du prix de vente à hauteur de 14 000 euros aurait été effectué directement sur le compte du vendeur.
Par ordonnance du 2 décembre 2010, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Narbonne a rejeté la requête présentée par Mme [E].
Par courrier d’octobre 2011, Mme [R] [E] a sollicité Maître [I] aux fins de régularisation de la vente compte tenu du fait que son fils, M. [F] [E], est devenu majeur.
Par courrier du 11 octobre 2011, Maître [I] a indiqué à Mme [E] préparer l’acte et l’inviter à prendre rendez-vous pour signature.
Par courriers du 10 novembre et 30 décembre 2011, Maître [I] a sollicité M. [S] pour établir une procuration.
Mme [H] et M. [W] ont, en 2018, saisi la [9].
Par courrier du 5 novembre 2018, la [9] a répondu que Maître [I] avait indiqué se rapprocher du vendeur afin de lui faire régulariser un acte d’annulation du compromis de vente et de son avenant, sans indemnités, et permettre la restitution des sommes versées.
Mme [R] [E] et M. [W] auraient envoyé plusieurs courriers au premier président de la cour d’appel de Montpellier, au procureur de la République de Narbonne et au juge des référés du tribunal de grande instance de Narbonne.
Par acte authentique du 28 février 2023, M. [S] a vendu le bien litigieux à M. [M] [O].
— :-:-:-
Par acte de commissaire de justice du 16 janvier 2024, Mme [R] [E] et M. [K] [W] ont fait assigner la Scp [7] devant le tribunal judiciaire de Toulouse aux fins de constater le défaut de diligences du cabinet de notaires, de l’inviter à finaliser la rédaction de l’acte de vente du terrain, à défaut le condamner à restituer les sommes de 14 000 euros et 4 474,38 euros et les indemniser du préjudice subi.
Par conclusions d’incident, la Scp [7] a saisi le juge de la mise en état, afin qu’il se déclare incompétent au profit du tribunal judiciaire de Narbonne.
— :-:-:-
Par acte de commissaire de justice du 9 décembre 2024, M. [K] [W] et Mme [R] [E] ont fait assigner M. [T] [S] devant le tribunal judiciaire de Toulouse en intervention forcée, en demandant au tribunal de dire que M. [S] devra intervenir dans l’audience inscrite sous le n°2400440 et ordonner la jonction de la présente instance avec l’instance susvisée.
— :-:-:-
Par ordonnance du 6 février 2025, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Toulouse a :
— déclaré le tribunal judiciaire de Toulouse incompétent pour connaître du présent litige au profit du tribunal judiciaire de Narbonne,
— dit que le dossier doit être transmis au tribunal judiciaire de Narbonne selon les modalités de l’article 82 du code de procédure civile,
— rejeté les demandes formées au titre des frais irrépétibles,
— condamné Mme [R] [E] et M. [K] [W] aux dépens de l’incident.
Le juge a considéré que le tribunal compétent est le tribunal judiciaire de Narbonne, tribunal du lieu où est situé le terrain objet du compromis et qu’il n’y avait pas de doute légitime sur l’impartialité objective de cette juridiction.
— :-:-:-
Par déclaration du 28 mars 2025, Mme [R] [E] et M. [K] [W] ont relevé appel de cette ordonnance en ce qu’elle a déclaré le tribunal judiciaire de Toulouse incompétent pour connaître du litige au profit du tribunal judiciaire de Narbonne et a condamné M. [W] et Mme [E] aux dépens.
Par acte de commissaire de justice du 16 avril 2025, M. [K] [W] et Mme [R] [E] ont fait assigner à jour fixe la Scp Ayrolles – Roufieres – Ricour – Fourcadet – Poudou-Labonde – Marcuello devant la cour d’appel de Toulouse.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Dans leurs dernières conclusions transmises par voie électronique le 29 mai 2025, Mme [R] [E] et M. [K] [W], appelants, demandent à la cour, au visa des articles 6 § 1 de la Convention européenne des droits de l’Homme et des libertés fondamentales, 42, 46 et 47 du code de procédure civile et 1240 du code civil, de :
— réformer le jugement déféré,
— dire que le tribunal judiciaire de Toulouse est compétent,
— condamner le [8] à payer à Mme [E] et à M. [W] 'le’ somme de 10.000 euros pour défaut de diligences,
— condamner le cabinet des notaires à la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 et aux entiers dépens.
À l’appui de leurs prétentions, les appelants soutiennent que :
— le tribunal judiciaire de Toulouse est territorialement compétent pour trancher ce litige en vertu de l’article 6§1 de la CEDH, les appelants ayant droit à être entendus par un tribunal indépendant et impartial,
— si les notaires ne sont pas des auxiliaires de justice auxquels l’article 47 du code de procédure civile peut être appliqué, ils sont des officiers ministériels sous la surveillance des procureurs généraux dans le ressort desquels ils officient, la juridiction narbonnaise est donc partiale vis-à-vis du notaire, dès lors que Mme [E] a écrit au procureur de la république de Narbonne et M. [W] au président du tribunal de grande instance de Narbonne, ainsi qu’au premier président de la cour d’appel de Montpellier, sans retour ou traitement de leurs demandes,
— le ministre de la justice a répondu que la jurisprudence était partagée sur le point de savoir si le notaire devait être considéré comme un auxiliaire de justice ou non,
— l’action formée par Mme [E] et M. [W] n’est pas une action réelle immobilière mais une action mixte permettant la saisine de la juridiction où demeure le défendeur ou celle du lieu où est situé l’immeuble,
— la domiciliation de l’un des défendeurs, en l’occurrence le vendeur, se trouve dans le ressort de la compétence du tribunal judiciaire de Toulouse,
— l’action vise la réitération authentique du compromis de vente et l’engagement de la responsabilité du notaire,
— l’appel en cause du vendeur s’inscrit dans le prolongement de la procédure initiale,
— en raison d’un défaut de diligence du notaire, Mme [E] a payé le prix de vente sur le compte du vendeur sans jamais être entrée en possession du bien, et subit dès lors un préjudice matériel et moral.
Dans ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 7 mai 2025, la Scp Ayrolles – Roudières – Ricour – Fourcadet – Poudou-Labonde – Marcuello, intimée, demande à la cour, au visa des articles 42 et suivants du code de procédure civile, de confirmer en toutes ses dispositions l’ordonnance rendue le 6 février 2025 par le juge de la mise en état près le tribunal judiciaire de Toulouse,
'ce faisant',
— déclarer incompétent le tribunal judiciaire de Toulouse au profit du tribunal judiciaire de Narbonne,
— débouter Mme [R] [E] et M. [W] de l’ensemble de leurs demandes,
Y ajoutant,
— condamner in solidum Mme [R] [E] et M. [W] au paiement de la somme de 3.000 euros de dommages et intérêts pour appel abusif (articles 32-1 et 559 du code de procédure civile et 1240 du code civil),
— condamner in solidum Mme [R] [E] et M. [W] au paiement de la somme de 3.900 euros au titre de l’article 700 code de procédure civile outre les entiers dépens.
À l’appui de ses prétentions, l’intimée soutient que :
— le tribunal judiciaire de Narbonne est compétent en application de l’article 44 du code de procédure civile, attribuant en matière réelle immobilière, la compétence à la juridiction du lieu de situation de l’immeuble,
— l’ordonnance doit être confirmée sur l’appréciation de l’impartialité objective du tribunal judiciaire de Narbonne,
— le bien litigieux comme le siège de la Scp notariale sont situés à Sigean et relèvent donc du ressort territorial du tribunal judiciaire de Narbonne,
— la présente action vise à obtenir la réitération authentique d’un compromis de vente portant sur un bien immobilier et à défaut, la restitution du prix d’achat du bien versé entre les mains du vendeur, elle porte donc sur des droits réels immobiliers, et n’est pas une action mixte,
— l’assignation introductive d’instance ne visait que la Scp notariale, et l’appel en cause ultérieur ne peut avoir pour effet de donner compétence à la juridiction toulousaine, et ce d’autant qu’aucune jonction n’est intervenue entre les procédures,
— les articles 45 de l’ordonnance du 20 avril 1801 et l’article 6§1 de la CEDH sont inapplicables aux cas d’espèce,
— la surveillance exercée par le procureur général sur les notaires de son ressort ne porte pas sur leur responsabilité civile,
— l’absence de suites données aux plaintes adressées par Mme [E] ne traduit que leur caractère infondé et non une éventuelle partialité de la juridiction,
— le bureau d’aide juridictionnelle ne statue que sur sa compétence et non sur la compétence de la juridiction saisie du fond du litige,
— il n’existe pas de doute légitime sur la composition du service civil général de la juridiction de [Localité 12].
MOTIVATION DE LA DÉCISION
— Sur la compétence territoriale,
1. Dans l’acte d’assignation du 16 janvier 2024, Mme [E] et M. [W] ont fait assigner la Scp notariale, en demandant au tribunal judiciaire de Toulouse, au visa de l’article 1240 du code civil, de :
— constater le défaut de diligences du cabinet des notaires,
— inviter le cabinet des notaires associés à finaliser la rédaction de l’acte de vente du terrain,
— à défaut, le condamner à restituer à Mme [E] la somme de 14 000 euros qu’elle a versée pour l’achat du terrain avec des dommages et intérêts à défaut d’entrer en possession du terrain ainsi que la somme de 4474,38 euros au titre des frais de notaire,
— le condamner à payer à Mme [E] et à M. [W] la somme de 10 000 euros au titre du préjudice subi,
— le condamner à payer à Mme [E] et M. [W] la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et de l’article 37 de la loi du 31 juillet 1991 sur l’aide juridictionnelle ainsi qu’aux entiers dépens.
2. L’article 42 du code de procédure civile dispose que : « La juridiction territorialement compétente est, sauf disposition contraire, celle du lieu où demeure le défendeur ».
L’article 44 du code de procédure civile précise pour sa part que : « En matière réelle immobilière, la juridiction du lieu où est situé l’immeuble est seule compétente».
Enfin, l’article 46 du code de procédure civile dispose que : «Le demandeur peut saisir à son choix, outre la juridiction du lieu où demeure le défendeur :
— en matière contractuelle, la juridiction du lieu de la livraison effective de la chose ou du lieu de l’exécution de la prestation de service ;
— en matière délictuelle, la juridiction du lieu du fait dommageable ou celle dans le ressort de laquelle le dommage a été subi ;
— en matière mixte, la juridiction du lieu où est situé l’immeuble (…) ».
La compétence s’apprécie à la date de l’assignation (Civ. 1ère, 12 février 1980, n°78-14.347).
Les actions mixtes emportent tout à la fois contestation sur un droit personnel et sur un droit réel, de telle sorte que la décision qu’elles ont pour objet de provoquer en ce qui concerne l’existence du droit personnel aura pour effet virtuel de résoudre la question de l’existence du droit réel. En effet, le demandeur invoque en pareille hypothèse à la fois un droit personnel comme en l’espèce l’action en responsabilité du notaire, ainsi que la 'finalisation de la rédaction’ de l’acte de vente du terrain, et un droit réel à savoir ici le droit de propriété qui serait constitué par la réitération de l’acte authentique de vente.
La Scp notariale, défendeur a son siège au [Adresse 3].
Les terrains litigieux sont situés à [Localité 11] à [Localité 14].
De sorte que le tribunal compétent est en principe le tribunal judiciaire de Narbonne.
3. Mme [E] et M. [W] se prévalent de l’article 47 du code de procédure civile pour justifier la compétence territoriale du tribunal judiciaire de Toulouse à la place du tribunal judiciaire de Narbonne.
En vertu de l’article 47 du code de procédure civile, lorsqu’un magistrat ou un auxiliaire de justice est partie à un litige qui relève de la compétence d’une juridiction dans le ressort de laquelle celui-ci exerce ses fonctions, le demandeur peut saisir une juridiction située dans un ressort limitrophe.
Le défendeur ou toutes les parties en cause d’appel peuvent demander le renvoi devant une juridiction choisie dans les mêmes conditions. À peine d’irrecevabilité, la demande est présentée dès que son auteur a connaissance de la cause de renvoi. En cas de renvoi, il est procédé comme il est dit à l’article 82.
Si les notaires peuvent remplir auprès des juridictions dans le ressort desquelles ils exercent leur ministère, des missions d’expert ou de consultant, rôle occasionnel distinct de leur activité principale, ils n’ont pas pour autant la qualité d’auxiliaire de justice pour l’application de l’article 47 du code de procédure civile (Soc., 3 juin 1982, pourvoi n° 80-40.897).
4. L’exigence d’impartialité s’impose aux juridictions à l’encontre desquelles le grief peut être invoqué indépendamment des cas visés par l’article 47 du code de procédure civile, de sorte que le juge peut décider sur le fondement de l’article 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, de renvoyer l’affaire devant une juridiction limitrophe de celle territorialement compétente.
En l’espèce, Mme [E] et M. [W] se prévalent de plusieurs courriers destinés au premier président de la cour d’appel de Montpellier, au procureur de la République de Narbonne et au juge des référés du tribunal de grande instance de Narbonne dont l’envoi n’est pas systématiquement démontré et qui seraient restés sans réponse.
Ces éléments ne sont pas de nature à faire douter de l’impartialité du tribunal judiciaire de Narbonne en cas de saisine pour régler le litige qui oppose M. [W] et Mme [E] d’une part et la Scp notariale d’autre part.
En outre, si en vertu de l’article 45 de la loi du 20 avril 1810 relative à l’organisation de l’ordre judiciaire et l’administration de la justice, 'Les procureurs généraux exerceront l’action de la justice criminelle dans toute l’étendue de leur ressort. Ils veilleront au maintien de l’ordre dans tous les tribunaux ; ils auront la surveillance de tous les officiers de police judiciaire et officiers ministériels du ressort', cela ne porte nullement atteinte à l’impartialité de la juridiction judiciaire saisie d’un litige civil opposant un notaire à des particuliers.
L’ordonnance rendue le 6 février 2025 par le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Toulouse sera en conséquence confirmée en ce qu’elle a déclaré le tribunal judiciaire de Toulouse incompétent pour connaître du présent litige au profit du tribunal judiciaire de Narbonne, et dit que le dossier doit être transmis au tribunal judiciaire de Narbonne selon les modalités de l’article 82 du code de procédure civile.
— Sur la demande de dommages et intérêts formée par Mme [E] et M. [W],
5. Mme [E] et M. [W] demandent à la cour de condamner le cabinet des notaires à payer à Mme [E] et à M. [W] la somme de 10.000 euros pour défaut de diligences.
Il s’agit d’une demande au fond qui relève de la compétence du tribunal judiciaire de Narbonne devant lequel l’affaire est renvoyée. Il n’y a donc pas lieu de statuer sur cette demande.
— Sur la demande de dommages et intérêts pour appel abusif,
6. La Scp notariale doit démontrer, sur le fondement de l’article 1240 du code civil, l’existence d’une faute, quelle que soit sa gravité, ayant fait dégénérer en abus le droit de faire appel. Le fait pour Mme [E] et M. [W] de s’être mépris sur le bien-fondé de leurs droits ne peut constituer une faute en l’absence de preuve de circonstances de nature à démontrer leur mauvaise foi.
L’action de la Scp notariale en paiement de dommages et intérêts pour appel abusif sera en conséquence rejetée.
— Sur les dépens et frais irrépétibles,
7. Mme [E] et M. [W] étant parties perdantes au sens de l’article 696 du code de procédure civile, l’ordonnance rendue le 6 février 2025 sera confirmée en ce qu’elle les a condamnés aux dépens de l’incident de première instance.
Ils seront également condamnés aux dépens d’appel.
8. L’ordonnance ayant rejeté les demandes formées au titre des frais irrépétibles exposés lors de l’incident de première instance sera infirmée et Mme [E] et M. [W], seront condamnés à payer à la Scp notariale la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles de l’incident de première instance et d’appel, étant précisé que le bénéficiaire d’une décision lui attribuant l’aide juridictionnelle, tenu aux dépens, peut être valablement condamné aux paiement d’une somme au titre des frais irrépétible exposés par son adversaire conformément au principe énoncé par l’article 42 al. 1er de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, strictement aucune considération ne justifie dans ce dossier la mise en oeuvre par la cour de la faculté prévue par ce texte en son alinéa 2, de laisser une partie des dépens à la charge de l’État.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,
Confirme en toutes ses dispositions l’ordonnance rendue le 6 février 2025 par le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Toulouse sauf en ce qu’elle a rejeté les demandes formées au titre des frais irrépétibles.
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Dit n’y avoir lieu à statuer sur la demande de dommages et intérêts présentée par M. [K] [W] et Mme [R] [E].
Rejette la demande en paiement de dommages et intérêts pour appel abusif formée par la Scp Ayrolles – Roudières – Ricour – Fourcadet – Poudou-Labonde – Marcuello.
Condamne Mme [R] [E] et M. [K] [W] aux dépens d’appel.
Condamne Mme [R] [E] et M. [K] [W] à payer la somme de 1 500 euros à la Scp [7] au titre des frais irrépétibles de l’incident de première instance et d’appel.
La greffière Le président
M. POZZOBON M. DEFIX
.
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