Entrée en vigueur le 6 juillet 1978
Ces dispositions ne sont pas applicables aux échanges de titres résultant d'une opération d'offre publique, de conversion, de division ou de regroupement, réalisée conformément à la réglementation en vigueur. En cas de vente ultérieure des titres reçus à cette occasion, le gain net est calculé à partir du prix ou de la valeur d'acquisition originels.
Toutefois, dans des cas et conditions fixés par décret prévu à l'article 18 et correspondant à l'intervention d'un événement exceptionnel dans la situation personnelle, familiale ou professionnelle du contribuable, le franchissement de la limite précitée de 150 000 F est apprécié par référence à la moyenne des cessions de l'année considérée et des deux années précédentes. Les événements exceptionnels mentionnés ci-dessus doivent notamment s'entendre de la mise à la retraite, du chômage, de l'invalidité, du règlement judiciaire ou de la liquidation de biens du contribuable ou de son conjoint, ou du décès de son conjoint.
[…] – 2 Ces bénéfices comprennent notamment : les produits des opérations de bourse effectuées à titre habituel par les particuliers …« , qu'aux termes de l'article 3 de la loi n° 78-688 du 5 juillet 1978 relative à l'imposition des gains nets en capital réalisés à l'occasion de cession à titre onéreux de valeurs mobilières et de droits sociaux, […] ils sont soumis à l'impôt sur le revenu dans les conditions de droit commun » ;Considérant enfin qu'en vertu de l'article 6 de la loi du 5 juillet 1978 un régime différent de celui des « opérations habituelles » est susceptible de s'appliquer pour les cessions importantes" lorsque les conditions de l'article 3 ne sont pas remplies ;
[…] l'article 2 du décret n. 78-850 du 10 août 1978 a entendu prendre en compte l'ensemble des prestations dont celui-ci a bénéficié. […] Par suite, l'article 2 du décret ne méconnaît pas l'article 9 de la loi du 5 juillet 1978. (1) L'article 6 du décret du 10 août 1978 ayant pour seul objet de complèter par la production de nouveaux renseignements les déclarations souscrites par les contribuables qui réalisent des opérations imposables en application des articles 3 et 6 de la loi du 5 juillet 1978. […] Vu le code general des impots ; vu la loi n° 78-688 du 5 juillet 1978 ; vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le decret du 30 septembre 1953 ; vu la loi du 30 decembre 1977 ;
[…] – qu'il est fondé à se prévaloir des dispositions de l'article 92-1 du code général des impôts et de l'article 3-2° de la loi n° 78-688 du 5 juillet 1978, et que c'est à tort que le Tribunal administratif de Strasbourg s'est fondé sur l'article 6 de la loi précitée ;
. - Le mécanisme du seuil de cessions prévu pour l'imposition des gains de cession de valeurs mobilières cotées a été institué par l'article 6 de la loi du 5 juillet 1978 relative à l'imposition des gains nets en capital réalisés à l'occasion de la cession à titre onéreux de valeurs mobilières et de droits sociaux. Cet article a prévu également la révision annuelle du seuil dans la même proportion que la septième tranche du barème de l'impôt sur le revenu.
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