Article 6 de la Loi n° 78-688 du 5 juillet 1978
Entrée en vigueur le 6 juillet 1978

Commentaire1

1Information de contribuables sur l'imposition des plus-values boursières
M. Jean-Paul Chambriard, du group U.R.E.I., de la circonsciption: Haute-Loire · Questions parlementaires · 13 septembre 1990

. - Le mécanisme du seuil de cessions prévu pour l'imposition des gains de cession de valeurs mobilières cotées a été institué par l'article 6 de la loi du 5 juillet 1978 relative à l'imposition des gains nets en capital réalisés à l'occasion de la cession à titre onéreux de valeurs mobilières et de droits sociaux. Cet article a prévu également la révision annuelle du seuil dans la même proportion que la septième tranche du barème de l'impôt sur le revenu.

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Décisions3

1Cour administrative d'appel de Nantes, 2e chambre, du 3 mai 1989, 89NT00068, publié au recueil LebonRejet

[…] – 2 Ces bénéfices comprennent notamment : les produits des opérations de bourse effectuées à titre habituel par les particuliers …« , qu'aux termes de l'article 3 de la loi n° 78-688 du 5 juillet 1978 relative à l'imposition des gains nets en capital réalisés à l'occasion de cession à titre onéreux de valeurs mobilières et de droits sociaux, […] ils sont soumis à l'impôt sur le revenu dans les conditions de droit commun » ;Considérant enfin qu'en vertu de l'article 6 de la loi du 5 juillet 1978 un régime différent de celui des « opérations habituelles » est susceptible de s'appliquer pour les cessions importantes" lorsque les conditions de l'article 3 ne sont pas remplies ;

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2Conseil d'Etat, 7/8/9 SSR, du 9 janvier 1981, 14688, publié au recueil LebonRejet

[…] l'article 2 du décret n. 78-850 du 10 août 1978 a entendu prendre en compte l'ensemble des prestations dont celui-ci a bénéficié. […] Par suite, l'article 2 du décret ne méconnaît pas l'article 9 de la loi du 5 juillet 1978. (1) L'article 6 du décret du 10 août 1978 ayant pour seul objet de complèter par la production de nouveaux renseignements les déclarations souscrites par les contribuables qui réalisent des opérations imposables en application des articles 3 et 6 de la loi du 5 juillet 1978. […] Vu le code general des impots ; vu la loi n° 78-688 du 5 juillet 1978 ; vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le decret du 30 septembre 1953 ; vu la loi du 30 decembre 1977 ;

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3Cour administrative d'appel de Nancy, 2ème chambre - formation à 3, du 28 avril 2005, 00NC00166, inédit au recueil LebonRejet

[…] – qu'il est fondé à se prévaloir des dispositions de l'article 92-1 du code général des impôts et de l'article 3-2° de la loi n° 78-688 du 5 juillet 1978, et que c'est à tort que le Tribunal administratif de Strasbourg s'est fondé sur l'article 6 de la loi précitée ;

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Document parlementaire0

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