Article 20 de la Loi n° 51-18 du 5 janvier 1951

Entrée en vigueur le 6 janvier 1951

Quelles que soient la nature de la peine et la durée restant à courir, à l'exclusion toutefois des peines perpétuelles, tout condamné pour des faits définis à l'article 1er de l'ordonnance du 28 novembre 1944 ou à l'article 1er de l'ordonnance n° 45-507 du 29 mars 1945 pourra être libéré par anticipation.
Cette libération anticipée ne pourra être accordée aux condamnés par la Haute-Cour de justice.
Entrée en vigueur le 6 janvier 1951

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