Loi n° 51-18 du 5 janvier 1951 portant amnistie, instituant un régime de libération anticipée, limitant les effets de la dégradation nationale et réprimant les activités antinationales.
Sur la loi
Entrée en vigueur : | 6 janvier 1951 |
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Dernière modification : | 10 mars 2004 |
Titre Ier : Amnistie de certaines infractions
Chapitre Ier : Amnistie de droit.
Sont amnistiés les faits constitutifs de l'indignité nationale lorsque leur auteur a bénéficié du relèvement prévu à l'article 3 (dernier alinéa) de l'ordonnance du 26 décembre 1944 portant modification et codification des textes relatifs à l'indignité nationale.
Sont amnistiés les faits ayant entraîné une condamnation à la dégradation nationale à titre principal, lorsque la durée de la peine, compte tenu des mesures de grâce intervenues, n'excède pas quinze ans.
Sont amnistiés, lorsqu'ils ont été commis par un mineur de vingt et un ans, les faits définis à l'article 1er de l'ordonnance du 28 novembre 1944 portant modification et codification des textes relatifs à la répression des faits de collaboration ou à l'article 1er de l'ordonnance n° 45-507 du 29 mars 1945 relative à la répression du commerce avec l'ennemi dans les territoires occupés ou contrôlés par l'ennemi, à condition :
1° Que ces faits aient entraîné, à titre principal, soit une peine d'amende seulement, soit une peine privative de liberté assortie ou non d'une peine d'amende et dont la durée, compte tenu des mesures de grâce intervenues, n'excède pas cinq ans ;
2° Que leur auteur n'ait fait l'objet d'aucune autre condamnation à l'emprisonnement ou à une peine plus grave pour crime ou délit.
1° Que ces faits aient entraîné, à titre principal, soit une peine d'amende seulement, soit une peine privative de liberté assortie ou non d'une peine d'amende et dont la durée, compte tenu des mesures de grâce intervenues, n'excède pas cinq ans ;
2° Que leur auteur n'ait fait l'objet d'aucune autre condamnation à l'emprisonnement ou à une peine plus grave pour crime ou délit.
Dernièrement, avec la loi n° 2021-1109 du 24 août 2021 confortant le respect des principes de la République, le Parlement a notamment reformulé le premier motif de la loi du 10 janvier 1936, entre-temps codifiée dans le code de la sécurité intérieure6 : à la provocation à des manifestations armées dans la rue s'est ajoutée la provocation à des agissements violents à l'encontre des personnes ou des biens7. […] A côté des dissolutions administratives, mesure de police administrative, […]