Entrée en vigueur le 30 janvier 1993
[…] au prix fixé par le cahier des charges ou, à défaut, par le juge de l'expropriation ; 2° Les dispositions de l'article 52 de la loi n° 93-122 du 29 janvier 1993 relative à la prévention de la corruption et à la transparence de la vie économique et des procédures publiques ne sont pas applicables à l'opération de 6 substitution mentionnée au présent article. […] Article 2 : M. et Mme X... verseront à la commune de Donville-les-Bains une somme de 15 000 F au titre de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991. Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. et Mme René X..., […]
Lire la suite…[…] lorsqu'elle est consentie par un professionnel de l'immobilier, l'article 52 de la loi n° 93-122 du 29 janvier 1993, relative à la prévention de la corruption et à la transparence de la vie économique et des procédures publiques.
[…] A ne présentait pas les garanties professionnelles et financières imposées par la loi , et a par conséquent engagé sa responsabilité pénale ; que cela implique en outre que soit prononcée la nullité du protocole d'accord ; qu'enfin , l'article 52 de la loi n° 93-122 du 29 janvier 1993 pose clairement le principe selon lequel est frappée d'une nullité d'ordre public toute cession à titre onéreux des droits conférés par une promesse de vente portant sur un immeuble lorsque cette cession est consentie par un professionnel de l'immobilier ;
[…] 2° Les dispositions de l'article 52 de la loi n° 93-122 du 29 janvier 1993 relative à la prévention de la corruption et à la transparence de la vie économique et des procédures publiques ne sont pas applicables à l'opération de substitution mentionnée au présent article. Celle-ci emporte, à compter de la promesse, substitution dans les droits et les obligations de la société d'aménagement foncier et d'établissement rural ;
La loi encadre la substitution lorsque l'acheteur est un professionnel de l'immobilier : un acquéreur professionnel tel un marchand de biens a l'interdiction de céder un avant-contrat de vente à titre onéreux (art. 52 de la loi n° 93-122 du 29 janvier 1993) ; si l'acquéreur est un agent immobilier, il a interdiction de se faire consentir de manière habituelle des promesses de vente en vue de les céder (art.1596 C. civ.).
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