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Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, 2e ch. civ., 12 sept. 2025, n° 20/01650 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 20/01650 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
GREFFE
(Décision Civile)
JUGEMENT : [B] [T], [G] [T], [P] [H] c/ [U] [C] [W], Commune DE [Localité 21], [Y] [I] [J] [X], S.A. SAFER PACA
MINUTE N°
Du 12 Septembre 2025
2ème Chambre civile
N° RG 20/01650 – N° Portalis DBWR-W-B7E-M3FG
Grosse délivrée à
— Me Stéphane GRAC
— Me Ingrid SALOMONE
expédition délivrée à
Me Marie-hélène GALMARD
le 12 Septembre 2025
mentions diverses
Par jugement de la 2ème Chambre civile en date du
douze Septembre deux mil vingt cinq
COMPOSITION DU TRIBUNAL
L’audience s’étant tenue à juge rapporteur sans opposition des avocats conformément aux articles 812 & 816 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été débattue le 5 Mai 2025 en audience publique , devant :
Président : Madame MORA
Greffier : Madame CONTRERES, présente uniquement aux débats
Le Rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du Tribunal, composé de :
Président : Mélanie MORA
Assesseur : Karine LACOMBE
Assesseur : Françoise BENZAQUEN,
DEBATS
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu le 12 Septembre 2025 par mise à disposition au greffe de la juridiction.
PRONONCÉ :
Par mise à disposition au Greffe le 12 Septembre 2025 signé par Madame MORA, Président et Madame CONTRERES, Faisant fonction de Greffier.
NATURE DE LA DÉCISION :
contradictoire, en premier ressort, au fond.
DEMANDEURS:
Monsieur [B] [T]
[Adresse 34]
[Localité 4]
représenté par Me Marie-hélène GALMARD, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, avocat plaidant
Madame [G] [T]
[Adresse 33]
[Localité 4]
représentée par Me Marie-hélène GALMARD, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, avocat plaidant
Monsieur [P] [H]
[Adresse 33]
[Localité 4]
représenté par Me Marie-hélène GALMARD, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, avocat plaidant
DEFENDEURS:
Monsieur [U] [C] [W]
[Adresse 5]
[Localité 2]
représenté par Me Ingrid SALOMONE, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, avocat plaidant
Commune de [Localité 21], prise en la personne de son maire en exercice,
[Adresse 22]
[Adresse 22]
[Localité 2]
représentée par Me Ingrid SALOMONE, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, avocat plaidant
Madame [Y] [I] [J] [X]
[Adresse 5]
[Localité 3]
représentée par Me Ingrid SALOMONE, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, avocat plaidant
S.A. SAFER PACA
[Adresse 13]
[Localité 1]
représentée par Me Stéphane GRAC, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
Vu l’exploit d’huissier en date du 17 avril 2020 aux termes duquel monsieur [B] [T], madame [G] [T] et monsieur [P] [H] ont fait assigner la Société d’Aménagement Foncier et d’Etablissement Rural Provence Alpes Côte d’Azur ci après SAFER PACA, devant le tribunal de céans ;
Cette procédure été enregistrée sous le numéro de RG 20/1950.
Vu l’exploit d’huissier en date du 16 juin 2021 aux termes duquel monsieur [B] [T], madame [G] [T] et monsieur [P] [H] ont fait assigner la commune de [Localité 21];
Cette procédure été enregistrée sous le numéro de RG 21/2336.
Par ordonnance en date du 7 octobre 2021, le juge de la mise en état a ordonné la jonction des procédures .
Vu l’exploit d’huissier en date du 12 novembre 2021 aux termes duquel monsieur [B] [T], madame [G] [T] et monsieur [P] [H] ont fait assigner monsieur [U] [W] et madame [Y] [X];
Par ordonnance en date du 10 mars 2022, le juge de la mise en état a ordonné la jonction des procédures .
Vu le jugement du 14 mars 2025 qui a ordonné la réouverture des débats et a renvoyé l’affaire à l’audience collégiale
Vu les dernières conclusions ( RPVA 25 octobre 2023 ) aux termes desquelles monsieur [B] [T], madame [G] [T] et monsieur [P] [H] sollicitent, au visa des articles R 142-3, R 142-4, L 141-1, L 111-2, et 142-5-1 du code rural et de la pêche maritime, de
— voir débouter les défendeurs de toutes leurs demandes formées à titre reconventionnel,
— voir écarter l’application de l’article R 141-5 du code rural et de la pêche maritime comme étant contraire à l’ article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne du 7 décembre 2020, et aux articles 13 et 14 de la convention européenne des droits de l’homme,
— voir prononcer la nullité de la substitution consentie par la SAFER à la Commune de [Localité 21], sur les parcelles appartenant aux époux [W] sises sur cette Commune et cadastrées [Adresse 27] A [Cadastre 14], [Cadastre 15], [Cadastre 16], [Cadastre 17], [Cadastre 18], [Adresse 28] B [Cadastre 6], et [Adresse 25] B [Cadastre 7] d’une superficie totale de 3 hectares 71 ares 72 centiares,
En conséquence,
— voir prononcer la nullité de la vente formée suite à la décision de substitution de la SAFER, entre Monsieur [W] et la Commune de [Localité 21] le 11 mars 2020, sur les parcelles sises sur cette Commune et cadastrées lieudit [Adresse 31] A [Cadastre 14], [Cadastre 15], [Cadastre 16], [Cadastre 17], [Cadastre 18], [Adresse 28] B [Cadastre 6], et[Adresse 25] B [Cadastre 7] d’une superficie totale de 3 hectares 71 ares 72 centiares,
— ordonner qu’il soit fait mention de cette nullité en marge de la publication de l’acte de vente publié le 26 mars 2020 au service de la publicité foncière de [Localité 32] (1 er Bureau), sous le numéro de volume 2020 P 1257 avec la précision que les références de la vente sont les suivantes:
«PARTIES A L’ACTE :
VENDEUR :
Monsieur [U] [W] né le 4 novembre 1946
Madame [Y] [X] épouse [W] née le 22 juin 1951
Tous deux demeurant [Adresse 5]
ACQUEREUR :
Commune de [Localité 21], commune répertoriée sous le numéro SIREN 210600623, dont le siège social est situé [Adresse 23]
DESIGNATION :
Parcelles sises sur la Commune de [Localité 21] et cadastrées [Adresse 27] A [Cadastre 14], [Cadastre 15], [Cadastre 16], [Cadastre 17],[Cadastre 18], [Adresse 28] B [Cadastre 6], et [Adresse 25] B [Cadastre 7] d’une superficie totale de 3 hectares 71 ares 72 centiares,
— voir condamner la SAFER PACA à leur payer la somme de 6 000,00 € au titre de l’article
700 du Code de Procédure Civile,
— la voir condamner aux entiers dépens d’instance, distraits au profit de Maître Marie-Hélène GALMARD.
Ils font valoir, s’agissant de la publicité qui doit être réalisée préalablement à une décision de d’attribution de biens par la SAFER, qu’il appartient à la SAFER de justifier qu’elle a accompli les formalités prescrites préalablement à sa décision d’attribution, à savoir l’affichage en mairie de l’appel à candidature, sa publication sur le site internet des préfectures de département et de région concernées, ainsi que dans un journal diffusé dans l’ensemble du département et sur le site internet de la société d’aménagement foncier et d’établissement rural territorialement compétente comportant la date et l’heure de cette publication.
Ils indiquent que s’agissant du contenu de l’avis qui a été adressé à Monsieur [B] [T], aucune description sommaire des biens n’est indiquée, que cet avis n’est pas conforme aux exigences posées par l’article R142-3 du code rural et de la pêche maritime, prescrites à peine de nullité.
S’agissant de la publicité qui doit être réalisée postérieurement à une décision d’attribution de biens par la SAFER aux termes de l’article R 142-4 du code rural et de la pêche maritime , ils indiquent qu’il appartient à la SAFER de justifier avoir accompli les formalités prescrites postérieurement à sa décision d’attribution.
Ils soutiennent que la SAFER a adressé un courrier par lettre simple à Madame [G] [T] et à Monsieur [B] [T], que Monsieur [H], candidat à l’attribution des parcelles litigieuses, n’a pas reçu de courrier de sa part.
Ils relèvent que les courriers qui leur ont été adressés ne comportent aucune description, même sommaire, des biens attribués, qu’il en est de même de l’avis de rétrocession publié le 23 avril 2020.
Ils font valoir que contrairement à l’avis intitulé : « Avis de rétrocession » la SAFER a procédé par voie de substitution.
Ils font plaider que la vente a été effectuée directement entre Monsieur [W] et la Commune de [Localité 21] par l’entremise de la SAFER.
Ils soutiennent que la publicité effectuée par la SAFER, qui mentionne une « rétrocession » ce qui suppose qu’elle ait acquis puis revendu les parcelles litigieuses est mensongère et non conforme aux prescriptions de l’article R 142-4 du code rural et de la pêche maritime, car elle ne relate pas les conditions exactes de l’opération réalisée.
Ils font valoir que la SAFER a communiqué la promesse unilatérale de vente conclue à son profit par les époux [W] le 15 avril 2019 , que cet acte prévoyait une levée d’option au plus tard le 31 octobre 2019 adressée à Maître [O], notaire, sous peine de caducité.
Ils soutiennent que la SAFER ne justifie pas avoir levé l’option dans le délai imparti dans les conditions prescrites , que la cession des parcelles à la Commune de [Localité 21] est nulle.
S’agissant des motifs retenus par la SAFER pour justifier sa décision d’attribution au profit de la Commune de [Localité 21], ils soutiennent qu’ils sont contestables car ils ne sont pas conformes aux prescriptions légales.
Ils rappellent les missions dévolues à la SAFER aux termes de l’article L 141-1 du code rural et de la pêche maritime , font valoir qu’elle a omis de considérer tous les critères de priorité auxquels répondaient Monsieur [T] et ses successeurs en tant qu’agriculteur certifié biologique, membre d’un groupement pastoral, avec la transmission en cours d’une exploitation à deux jeunes agriculteurs, la mise en valeur durable de l’espace agricole et forestier, le maintien et développement des productions agricole et forestière, éléments implicitement liés à cette transmission, maintien et développement des secteurs de l’élevage et du pastoralisme, besoins en matière d’emploi.
Ils soutiennent qu’inversement, la Commune de [Localité 21] ne réalise aucune embauche relative aux estives ni aux parcelles litigieuses, qu’elle fait sous-traiter la gestion des estives par l’Office National des Forêts.
Ils exposent que s’agissant des risques naturels les promeneurs et autres usagers de la montagne sont rassurés de trouver en montagne des éleveurs et des bergers pour les orienter, que le maintien du pastoralisme constitue une garantie de la mise en valeur et de la protection de la nature, que la préservation des ressources en eau, notamment par une politique de stockage de l’eau, la biodiversité sauvage et domestique et les continuités écologiques entre les milieux naturels sont les orientations de l’agriculture biologique qu’ils pratiquent.
Ils relèvent que la SAFER n’a invoqué aucun critère relevant de ces catégories à l’appui de l’attribution des parcelles à la Commune de [Localité 21], qu’elle n’a pas respecté les orientations fixées par le schéma directeur régional, que si elles ne sont pas hiérarchisées, l’attribution des parcelles litigieuses à la Commune de [Localité 21] ne répond à aucun de ces objectifs .
Ils font valoir qu’une convention de mise à disposition évoquée par la Commune peut être résiliée à tout moment et ne constitue pas une garantie suffisante du maintien de l’exploitation de Monsieur [T], que cette convention doit être conclue au profit du Groupement pastoral d'[Localité 19]- [Localité 30] alors que ses membres ont bientôt atteint l’âge de la retraite et non à leur profit, qu’elle ne représente pas une garantie pour l’installation en tant que jeunes agriculteurs de Madame [G] [T] et Monsieur [P] [H], qui au moment de la décision de la SAFER ne faisaient pas partie du Groupement pastoral d'[Localité 19]-[Localité 30] , que cette convention a été prévue au profit du Groupement Pastoral qui ne s’était pas porté candidat pour acquérir les parcelles litigieuses.
Ils font valoir avoir souhaité acquérir les parcelles litigieuses pour y construire un bâtiment
d’exploitation disposant de toutes les commodités, notamment pour accueillir les bergers
saisonniers, soigner en bergerie les bêtes blessées, stocker de l’eau en citernes, lors de la présence du troupeau en estive.
Ils font valoir que la Commune de [Localité 21] n’a émis aucun projet concernant les parcelles litigieuses, qu’elle est propriétaire sur les communaux, à 250 mètres des parcelles objet du litige, d’une cabane sans aucune commodité, qui ne permet pas de loger des salariés, ce local étant insalubre.
Ils indiquent que dans les motifs d’attribution de la SAFER, est fait état d’une cabane pastorale récemment rénovée alors que ce bâtiment de 20 m² a reçu en 2018 une toiture en tôle neuve, si basse qu’on doit marcher à quatre pattes à l’étage censé servir de chambre.
Ils font valoir que la SAFER n’a pas respecté les garanties de transparence inscrites dans la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne du 7 décembre 2020.
Ils soutiennent que le traité de Lisbonne de 2007 fait mention de la Charte des droits fondamentaux de l’Union Européenne à l’article 6 du Traité sur l’Union européenne (TUE), et lui donne une valeur juridiquement contraignante .
Ils font valoir que la SAFER a refusé d’informer M. et Madame [T], dont elle avait admis le dépôt de candidature en juin 2018, des tractations à l’amiable qu’elle a entreprises avec M. [W], et des conséquences qui en résulteraient pour eux.
Ils font plaider que la SAFER a manqué aux dispositions de l’article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, qu’en imposant que les dossiers des divers candidats soient présentés au comité technique par son propre personnel, elle met en œuvre ce qui est interdit par l’article 11 §1 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne soit l’ingérence d’une autorité publique dans la liberté de communiquer des informations.
Ils soutiennent que les pratiques de dissimulation et de secret de la SAFER sont en contradiction avec les principes de liberté de recevoir ou accéder à des informations, de véracité, de sincérité, d’impartialité et d’équité.
Ils font valoir un manquement à l’article 13 de la Convention européenne des droits de l’homme, qui garantit le droit au recours effectif, et de l’article 14 de ce même texte, qui interdit la discrimination.
Ils soutiennent que sans accès à toutes les informations, ou à ce qui a été dit lors de la réunion d’un comité technique, il n’est pas possible de prouver que son dossier a été falsifié,qu’on a été ostracisé, ou qu’un concurrent a été favorisé .
Ils font valoir que tout est organisé pour que dans un premier temps la SAFER décide sans contrôle effectif d’attribuer des parcelles à qui elle veut, et que pour le candidat évincé, le recours effectif soit rendu en pratique impossible.
Ils soutiennent que leurs écritures déposées le 23 juin 2023 ne portent pas spécialement sur le point de déterminer si le droit actuel relatif à la SAFER porte atteinte ou non au droit de recours effectif garanti par l’article 13 de la Convention européenne des droits de l’homme.
Ils font valoir que le seul recours contre la SAFER , une action en justice, lui permet de bénéficier d’une quasi immunité puisque dans la plupart des cas, les particuliers qui se trouvent lésés par les procédures à venir, n’y recourent pas./////////////////////////////////////
Ils font plaider que l’enjeu d’acquisition des parcelles du [Localité 30] était d’alléger leur charge de travail et l’inconfort des conditions de l’élevage pastoral en montagne, que le personnel qui dévoie la SAFER-PACA s’est employé à une aggravation de ces conditions.
Ils soutiennent être bien fondés à relever l’inconventionnalité de l’article R141-5, et à reprocher à la SAFER d’abuser des moyens expéditifs qu’il autorise, pour alléger les procédures de mutations, mais qu’elle détourne, pour s’assurer une suprématie.
Ils soutiennent que le juge est compétent pour se prononcer sur un tel moyen , qu’ils sollicitent de la juridiction d’écarter dans le cadre du présent litige, l’application des dispositions de l’article R 141-5 du code rural qui, au regard de la hiérarchie des normes, doivent céder devant des règles européennes, avec lesquelles elles sont en contradiction.
Ils font plaider qu’une question prioritaire de constitutionnalité ne peut porter que sur une disposition de nature législative et non pas sur un texte réglementaire.
Concernant le choix de l’attributaire en cas de cession amiable de parcelles, ils rappellent les dispositions de l’article L 142-5-1 du code rural et de la pêche maritime et relèvent que les parcelles litigieuses relèvent de l’agriculture biologique puisqu’elles sont exploitées par Monsieur [B] [T], qui justifie que son exploitation est certifiée biologique par l’organisme de certification ECOCERT , ce dont ne tient pas compte la SAFER.
Au vu de l’ancienneté de la certification biologique de leur exploitation remontant à 2008, ils font valoir qu’il était logique que la SAFER prévoit une clause d’engagement à poursuivre une exploitation de type biologique pour l’attribution des terrains demandés par M. [T] et consorts, qu’il s’agissait d’anciennes parcelles de terres cultivées, situées en bordure des estives.
Ils soutiennent que leur concurrent, la Commune de [Localité 21], ne peut se prévaloir d’aucun critère
de priorité relatif à l’ agriculture biologique, tel que fixé par l’article L 142-5-1 du code rural et de la pêche maritime.
Ils font valoir que la SAFER aurait dû faire application de l’article R 142-1 alinéa 1er du code rural dès lors qu’ils remplissaient les critères pour se voir attribuer directement les parcelles, notamment au regard de leur situation familiale qui permettait d’assurer la continuité de l’exploitation déjà en place,
Ils contestent l’existence d’un différend entre eux et la Commune de [Localité 21].
Ils soutiennent l’existence d’une entente entre la SAFER et la Commune de [Localité 21] qui explique probablement pourquoi les parcelles litigieuses ont été cédées le 11 mars 2020 à la Commune de [Localité 21], au mépris des textes légaux et au détriment de toute logique, pourquoi cette dernière n’a pas été sanctionnée alors que depuis 2019 elle n’a rien fait de ces parcelles, nonobstant les engagements qu’elle avait pris.
Ils soutiennent que la cession des parcelles à la Commune de [Localité 21] a fait obstacle à ce
qu’ils puissent avec le Groupement Pastoral aménager durablement ces lieux,pour améliorer le confort de séjour et de travail de leur berger salarié, contenir les animaux,disposer de réserves d’eau, stocker des aliments, vendre des produits aux visiteurs .
Ils font plaider que le seul projet de la Commune a été, de louer en l’état les parcelles acquises par l’intermédiaire de la SAFER en 2019, sans prévoir aucun autre aménagement que les travaux sur un cabanon.
Ils soutiennent que la délibération du conseil municipal , datée du 22 mars 2019, relative à l’acquisition des parcelles refusées mentionne dans la marge, la formule « OBJET Acquisition amiable des parcelles A [Cadastre 9]-[Cadastre 10] etc. par l’intermédiaire de la SAFER», termes qui indiquent que pour le conseil municipal de [Localité 21],tout était arrangé avec la SAFER, et que la procédure de comité technique n’était qu’une formalité.
Ils font valoir que l’attribution par la SAFER des parcelles du LUDO à la Commune de [Localité 21] n’a pas de motivation.
Ils soutiennent que le code rural énumère une liste de bénéficiaires dans laquelle les agriculteurs viennent d’abord et les organismes non agricoles ensuite de façon facultative, ce qui est un ordre de priorité.
Ils font valoir que depuis 2011, seul un terrain de 3 032 m² a été attribué à M. [T] en 2012 par la SAFER, et en 2020 un autre, de 30m ², soit au total 3 062 m2, que les autres terrains sur ces présumés 14 ha 80 a 19 ca n’avaient pas d’autre demandeur, que la SAFER n’a eu à rendre aucun arbitrage et a fait office de mandataire du vendeur.
Ils font valoir que la candidature de M. [T], ou de celui-ci en commun avec sa fille [G]
[T], a été écartée lors de quatorze décisions d’attributions successives depuis 2011, et dans tous les cas à tort, soit au profit de non agriculteurs, soit au profit d’agriculteurs non prioritaires, voire absentéistes avec pour effet d’empêcher le désenclavement de leur exploitation d’élevage, qui n’a pas d’accès par une voie carrossable.
Ils exposent qu’en décidant d’attribuer les parcelles litigieuses du [Localité 30] ( [A],
[R], [F]) à la Commune de [Localité 21], une personne morale n’ayant pas la qualité d’agriculteur, au détriment des agriculteurs qui exploitaient déjà lesdites parcelles, la SAFER a violé les dispositions des articles L 142-5-1 et R 142-1 du code rural et de la pêche maritime.
Ils soutiennent que si les SAFER sont des organismes privés, elles ont un objet public et sont d’intérêt général, exercent leurs missions avec des moyens publics, qu’il appartient aux juges de procéder au contrôle de la légalité de leurs décisions sur la forme ou sur le fond.
Ils font valoir que dans les motifs de l’attribution, il n’y a aucune référence explicite et motivée à l’un des objectifs légaux, qu’ils ne peuvent par conséquent pas vérifier la réalité des objectifs poursuivis au regard des exigences légales , que la motivation doit se suffire à elle-même, que la SAFER pouvait appliquer l’article R 142-1 du code rural en leur attribuant les parcelles sous réserve d’une clause l’obligeant à louer les terres s’ils venaient à cesser de les exploiter.
Vu les dernières conclusions ( RPVA [Cadastre 7] mars 2024 ) aux termes desquelles la Société d’Aménagement Foncier et d’Etablissement Rural Provence Alpes Côte d’Azur – SAFER PACA sollicite au visa des articles L 142-1 du Code Rural et de la Pêche Maritime, R 142-1 et suivants du Code Rural et de la Pêche Maritime, L 142-5-1 du Code Rural et de la Pêche Maritime, Vu l’article 700 du Code de Procédure Civile, de
— voir débouter Monsieur [L] [T], Madame [G] [T] et Monsieur [P] [H] de l’intégralité de leurs demandes,
— les voir condamner in solidum au paiement de la somme de 6 000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
— les voir condamner in solidum aux entiers frais et dépens de l’instance;
Elle fait valoir à titre liminaire que monsieur [T] fait une confusion concernant le terme de « préemption » , que contrairement à elle, Monsieur [T] ne bénéficie pas droit de préemption.
Elle rappelle que ce droit lui a été accordé par la loi du 8 août 1962, qu’elle est dotée d’une prérogative de puissance publique dans la mesure où elle peut porter atteinte au caractère absolu du droit de propriété et à la liberté contractuelle, qu’elle est juge de l’opportunité de l’exercer .
Elle fait valoir qu’elle n’a pas exercé son droit de préemption, car Monsieur [W] a accepté de vendre à l’amiable les parcelles à enjeu agricole qui l’ intéressaient, qu’elle est intervenue pour réaliser un arbitrage entre les différentes demandes agricoles.
Elle expose qu’elle ne peut pas préempter pour un agriculteur déterminé à l’avance, car cela
constituerait un détournement de pouvoir.
Elle fait valoir que pour réaliser cet arbitrage, elle a sollicité de Monsieur [W] la régularisation d’une promesse de vente, qui a porté sur l’intégralité des parcelles du lot valorisé à 10000 € sises [Adresse 24], [Adresse 31], [Adresse 20], [Adresse 29] et [Adresse 35].
Elle conteste avoir fait un tri dans le lot de ces parcelles afin de laisser à Monsieur [W] celles qu’il désirait , que la promesse de vente portait sur l’intégralité des parcelles du lot valorisé à 10 000€ tel que cela lui avait été notifié par le notaire le 28 mai 2018.
Elle relève que monsieur [W] a vendu une partie des parcelles qu’il souhaitait initialement, à un prix inférieur à leur prix d’achat.
Elle conteste toute collusion entre elle et Monsieur [W], soutient que cette affirmation ne repose sur aucun moyen et démontre la rancune de Monsieur [T], à a son égard parce qu’elle ne l’a pas retenu.
Elle fait plaider que Monsieur [T] pouvait faire acte de candidature à la rétrocession des biens acquis par la SAFER, ce qu’il a fait, qu’il ne pouvait ni préempter les terres ne bénéficiant d’aucun droit de préemption, ni l’ obliger à lui attribuer les terres puisque l’attribution est soumise à son arbitrage.
S’agissant de la publicité préalable à la rétrocession, elle soutient avoir respecté les dispositions prescrites.
Elle fait valoir avoir procédé à la publication d’un appel de candidatures par l’affichage en mairie de la Commune de situation des biens, à savoir celle de [Localité 21], d’un avis comportant notamment la désignation sommaire du bien : fonds libre comportant un cabanon, avec superficie totale 3 ha 71 a 72 ca, le nom de la Commune : [Localité 21] (06),le nom des lieudits et les références cadastrales, la mention de sa classification dans un document d’urbanisme, que l’avis indique la mention « RNU », qui signifie « Règlement National d’Urbanisme » cadre des règles applicables à défaut de document d’urbanisme applicable sur le territoire d’une commune, ne comportant ni plan local d’urbanisme, ni carte communale.
Elle précise que cet avis était disponible sur deux sites, comprenant un lien vers le site Internet de la SAFER PACA où sont publiés l’ensemble des appels à candidature.
Elle fait valoir que la publication de l’appel à candidatures dans un journal diffusé dans l’ensemble du département et sur son site internet n’est pas requise pour les parcelles objet de la procédure mais qu’elle publie l’ensemble des appels à candidature sur son site internet pour des raisons de transparence.
S’agissant de la publicité postérieure à l’attribution du bien, elle fait valoir avoir procédé à l’affichage d’un avis à la Mairie , que cet avis comporte la désignation sommaire des biens soit la superficie totale, le nom de la Commune, celui du lieudit ou la référence cadastrale, le nom et la qualité du cessionnaire ainsi que les conditions financières de l’opération.
Elle soutient que s’agissant d’une vente amiable et non par préemption, la motivation invoquée doit s’inscrire dans les missions d’intérêt général qui lui sont dévolues par l’article L 141-1 du Code Rural et de la Pêche Maritime et non dans les objectifs assignés au droit de préemption qu’énumère l’article L 143-1, raison pour laquelle la motivation ne cite pas un objectif légal de l’article L 143-2 .
Elle fait plaider avoir précisé que la collectivité était déjà propriétaire d’une parcelle contiguë.
Elle soutient que l’adjonction d’une parcelle contiguë à un îlot foncier attenant améliore le potentiel de production de cet îlot en réduisant les temps de déplacement ce qui facilite d’autant la gestion du pâturage.
Elle précise que la Commune s’est engagée à mettre le bien à la disposition du Groupement Pastoral d'[Localité 19]-[Localité 30], que cette motivation s’inscrit dans les missions édictées par l’article L 141-1 du code rural et de la pêche , qu’elle n’a pas à justifier de son choix en expliquant au candidat non retenu en quoi sa situation serait moins intéressante que celle du candidat retenu, mais seulement de justifier de son choix afin de permettre au candidat non retenu de vérifier la conformité de son choix avec les missions qui lui sont dévolues à l’article L141-1 du Code Rural et de la Pêche Maritime.
Elle fait valoir que cet avis mentionne qu’elle a procédé à la rétrocession du bien, alors que, selon les demandeurs, elle n’aurait agi qu’en qualité de substituant.
Elle fait plaider qu’elle dispose de deux modes d’intervention dans les opérations foncières rurales : par voie amiable ou par voie de préemption, que la procédure de vente amiable consiste notamment à lui confier la transaction avec une promesse unilatérale de vente avec faculté de substitution, qu’il s’agit ici d’une rétrocession par substitution.
Elle fait valoir avoir informé les candidats non retenus des motifs ayant déterminé son
choix, qu’elle a adressé trois courriers en date du 25 mars 2020 à Monsieur [L] [T], Madame [G] [T], Monsieur [M] [H] , dans le mois suivant la signature de l’acte authentique tel que prévu par l’article R 142-4 du Code Rural et de la Pêche Maritime,
Concernant le délai d’attribution prévus à l’article L 141-1 II du Code Rural et de la Pêche Maritime, elle expose que la promesse de vente a été enregistrée le 18 décembre 2019, qu’elle a acquis date certaine le 18 décembre 2019, que l’acte authentique de vente portant substitution de la SAFER étant régularisé le 11 mars 2020, le délai de 6 mois entre l’enregistrement de la promesse de vente et la régularisation de l’acte authentique de vente, a été respecté.
Sur la demande de voir écarter l’application de l’article R 141-5 du Code Rural et de laPêche Maritime, elle relève que cet article a été créé par le décret n°2000-671 du 10 juillet 2000, qu’il est en vigueur depuis au moins 22 ans sans poser de difficulté.
Elle expose qu’afin de concilier les intérêts privés et les projets collectifs, elle organise le dialogue dans le cadre d’instances consultatives et décisionnelles telles que comité technique, conseil d’administration, commissaires du Gouvernement, ce , afin de permettre aux acteurs locaux concernés de se concerter, les décisions prises étant ensuite validées par l’Etat.
Elle fait valoir que le comité technique examine les dossiers des candidats à l’achat d’une terre ou d’une exploitation, que tous les projets sont étudiés, que le comité émet un avis sur celui qui s’inscrit le mieux dans le tissu local et dans ses missions.
Elle conteste toute tractation secrète, invoque le respect des dispositions législatives et règlementaires lui imposant un cadre, afin de mettre en œuvre son droit de préemption puis la rétrocession des terres.
Elle fait valoir que toutes les candidatures recueillies ont été présentées avec équité, l’ensemble des éléments transmis par tous les pétitionnaires, que le Comité Technique Départemental a arbitré la candidature la mieux adaptée à l’objectif poursuivi et a retenu le projet de la Commune de [Localité 21].
Elle relève que les consorts [T] /[H] bénéficient d’un droit au recours effectif, qu’elle n’est pas responsable des délais de procédure.
Elle relève que monsieur [T] a été retenu 10 fois par la SAFER depuis l’année 2011, qu’elle lui a attribué depuis 2011 une surface totale de 14 ha 80 a 19 ca.
Elle soutient qu’il appartient aux demandeurs de saisir les juridictions compétentes d’une question prioritaire de constitutionnalité ou de poser une question préjudicielle à la Cour de Justice de l’Union Européenne.
Elle fait valoir que le contrôle juridictionnel des décisions de rétrocession doit se limiter à l’appréciation de leur légalité et de leur régularité , que l’opportunité des motifs de la rétrocession est un pouvoir qui n’appartient qu’à elle et qui ne peut être remis en cause par le juge judiciaire.
Elle fait valoir que la juridiction vérifie le cadre, le contenant et le contenu, à savoir le choix du rétrocessionnaire, relève de son seul pouvoir, qu’il n’appartient pas à la juridiction de se prononcer sur l’opportunité de sa décision de rétrocéder les parcelles litigieuses à la Commune de [Localité 21].
Elle fait valoir que cela concerne une rétrocession opérée au profit d’un agriculteur comme les biens cédés à des apporteurs de capitaux.
Elle soutient qu’il n’existe pas de priorité aux agriculteurs qui ont les moyens d’acquérir les biens, au détriment de ceux qui ont recours à un apporteur de capitaux pour financer leur acquisition.
Elle fait valoir qu’il n’appartient pas aux demandeurs de déterminer la viabilité de leur projet puisque ce rôle lui est dévolu.
Elle fait valoir être autorisée à céder ces parcelles à la Commune de [Localité 21] puisque cette dernière s’est engagée à mettre à disposition par convention de pâturage, les parcelles au Groupement Pastoral d'[Localité 19] [Localité 30] pour une durée de 25 ans.
Elle précise que Monsieur [L] [T] est l’un des membres fondateurs de ce groupement pastoral qui a pour objet d’exploiter harmonieusement des estives situées à [Localité 4] et à [Localité 21], sur les montagnes de l'[Localité 19] et du [Localité 30].
Elle soutient que la mise à disposition des parcelles par convention de pâturage au Groupement Pastoral va lui permettre de continuer à exploiter certaines des parcelles qui lui servaient déjà pour y pâturer, stationner le troupeau collectif durant la nuit, pour l’abreuvement et pour y effectuer diverses opérations de soin, de tri et de vente, d’éviter le morcellement puisque certaines terres qui étaient à l’abandon se situaient sur la piste carrossable d’accès aux estives du Groupement Pastoral, qu’au surplus la collectivité était déjà propriétaire de parcelles contiguës mises à disposition aux éleveurs locaux, ainsi que d’une cabane pastorale récemment rénovée.
Elle expose que la Commune a été retenue parce qu’elle dispose de parcelles contiguëes au bien vendu, ce qui est cohérent en termes de restructuration foncière, qu’elle a effectué un choix entre les différents projets présentés et non pas uniquement dans l’intérêt exclusif d’un tiers déterminé à l’avance.
Elle fait valoir ne pas être responsable des membres composant le Groupement pastoral, que son intervention n’a pas pour objectif de faire droit à l’ensemble des projets déposés par les candidats.
S’agissant de l’absence de convention pluriannuelle de pâturage, elle fait valoir que le Groupement pastoral [Localité 19] [Localité 30] exploite les terres depuis de nombreuses années, qu’il ne subit aucun préjudice de cette situation, qu’il n’est pas anormal que la Commune attende l’issue du contentieux initié par les Consorts [T] avant de régulariser officiellement cette convention pluriannuelle .
Elle soutient que Monsieur [T] souhaite créer un autre Groupement Pastoral avec sa fille et son gendre, que s’il quitte le groupement pastoral d'[Localité 19]-[Localité 30], il perdra la maîtrise des parcelles rétrocédées à la Commune .
S’agissant du cabanon, elle fait valoir qu’il s’agit d’un contentieux auquel elle est étrangère, que l’état du cabanon est indifférent à la légalité de la procédure de rétrocession qu’elle a mise en place.
Sur l’ordre des priorités défini par l’article L 142-5-1 du Code Rural et de la Pêche Maritime, ele soutient que Monsieur [T] fait un amalgame entre sa situation et celle du Groupement pastoral, que si Monsieur [T] a reçu une certification ECOCERT, cette certification ne concerne pas ces parcelles.
Elle fait valoir que ces parcelles ne relèvent pas de l’agriculture biologique car elles sont situées en zone de Montagne pour du pâturage, qu’il n’y a pas de culture du sol, que la priorité d’attribution visée à l’article L 142-5-1 du Code Rural et de la Pêche Maritime n’est pas applicable.
Elle soutient que l’article R142-1 du Code Rural ne lui impose pas un ordre de priorité mais liste des critères et conditions à prendre en compte, que si le second alinéa ne s’appliquait qu’en l’absence de candidat répondant aux critères du premier alinéa, le législateur aurait inscrit cette particularité.
Elle soutient que sa décision de rétrocession respecte les prescriptions imposées par l’article R142-4 du Code Rural et de la Pêche Maritime , qu’elle a motivé sa décision de rétrocession, en apportant des données concrètes de nature à permettre au candidat évincé de vérifier la réalité des objectifs poursuivis au regard des exigences légales.
Vu les dernières conclusions ( RPVA 10 janvier 2024 ) aux termes desquelles la COMMUNE DE [Localité 21] sollicite, au visa des articles L 141-1 et R 142-1 et suivants du Code rural et de la pêche maritime, des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, de
— voir juger infondée la demande de nullité de la rétrocession qui lui a consentie la SAFER concernant les parcelles cadastrées [Adresse 27] A [Cadastre 14], [Cadastre 15], [Cadastre 16], [Cadastre 17], [Cadastre 18], [Adresse 28] B[Cadastre 6], et [Adresse 26] B [Cadastre 7].
— voir débouter les requérants de l’intégralité de leurs demandes
— voir condamner solidairement Monsieur [B] [T], Madame [G] [T], et Monsieur [P] [H] à lui payer une somme de 2000€ au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile et aux dépens.
Elle fait valoir s’en remettre aux conclusions de la SAFER s’agissant de ses obligations en matière de publicité.
Elle fait valoir avoir souhaité à l’appui de sa candidature dans le cadre d’un plan de restructuration du tissu foncier, acquérir l’ensemble des propriétés contiguëes aux parcelles communales et notamment aux pâturages communaux, afin de les mettre à disposition des exploitants locaux, au même titre que les parcelles communales, les plus nombreuses dans ce secteur de montagne.
Elle soutient que l’acquisition des parcelles contiguëes découle de la configuration des lieux, qu’elle contribuait déjà, avant l’acquisition des parcelles litigieuses, au maintien et à la consolidation d’exploitations agricoles, et notamment celle de Monsieur [T], en mettant à disposition des exploitants locaux des parcelles communales et des infrastructures.
Elle conteste que la construction qu’elle met à disposition du groupement pastoral d'[Localité 19]-[Localité 30] soit insalubre et sans commodité, qu’il est possible de loger dans la cabane construite à cet effet celle-ci disposant d’une salle de douche alimentée par les citernes et d’éléments d’électroménager.
Elle fait valoir que se trouvent à proximité, un bassin d’eau permettant l’abreuvement des animaux et des citernes de stockage d’eau laissées à disposition des bergers.
Elle rappelle le motif de la rétrocession mentionné à l’acte de vente.
Elle conteste toute entente et toute connivence entre la SAFER et elle, fait valoir que les allégations de Mr [T] sont mensongères .
Elle soutient que la SAFER a entouré la rédaction de l’acte de vente de toutes les garanties permettant le respect de ses missions et de ses obligations légales telles que définies notamment par les articles L 141-1 et R 142-1 du Code rural et de la pêche maritime, que l’acte authentique de vente stipule le motif de rétrocession , ses engagements et les sanctions de leur non-respect , à savoir une procédure de délaissement.
Elle rappelle s’être engagée à maintenir la destination agricole du bien, respecter le motif de rétrocession, ne pas aliéner le bien, à mettre à disposition le bien à la personne agréée par la SAFER désignée à l’acte, à savoir le groupement pastoral d'[Localité 19] [Localité 30],les parcelles sont mises à la disposition de ce dernier, qu’il n’a pas cessé d’en faire usage.
Elle fait valoir que s’il est mis fin à la convention de mise à disposition, la SAFER a un pouvoir de contrôle quant au choix du nouveau bénéficiaire, que l’exploitation des parcelles par le bénéficiaire de la convention de pâturage est très encadrée, qu’il doit justifier du statut de chef d’exploitation agricole et exploités personnellement.
En ce qui concerne l’ absence de qualité d’agriculteur, elle fait valoir que les dispositions de l’article R 142-1 alinéa 2 du Code rural et de la pêche maritime donne la possibilité à la SAFER de rétrocéder des biens à des personnes s’engageant à les louer, ou les mettre à disposition par convention, à des preneurs ayant reçu l’agrément de la SAFER, à condition que l’opération permette l’installation ou le maintien d’exploitations agricoles, ce que l’acte de vente prévoit.
Elle fait valoir que l’acte impose au futur exploitant non acquéreur de justifier dans les six mois, à l’égard du bien acquis, du statut de chef d’exploitation agricole et à conserver ce statut jusqu’au terme du cahier des charges.
S’agissant du maintien d’une exploitation en agriculture biologique, elle fait plaider qu’il n’est
pas démontré que les parcelles concernées relèvent de l’agriculture biologique, qu’ayant l’obligation de mettre à disposition les parcelles au groupement pastoral dont fait partie Monsieur [T], le maintien d’une agriculture biologique ne peut qu’être garanti.
Vu les dernières conclusions ( RPVA 8 mars 2024) aux termes desquelles monsieur [U] [W] et madame [Y] [X] sollicitent au visa des articles 331 et suivants du code de procédure civile de voir
— ordonner la jonction des instances enrôlées sous es numéros 20/1650 et 21/4210
— juger comme infondée la demande en nullité de la rétrocession consentie par la SAFER à la commune de [Localité 21] concernant les parcelles litigieuses
— condamner solidairement monsieur [B] [T], madame [G] [T] et monsieur [P] [H] au paiement de la somme de 1500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
Ils indiquent ne pas s’opposer à la demande de jonction.
Ils relèvent qu’aucun grief n’étant formulé à leur encontre, ils s’en remettent aux conclusions de la SAFER.
Ils font valoir avoir intérêt à s’opposer à la demande de nullité de la rétrocession consentie par la SAFER à la commune de [Localité 21], ayant pour conséquence la nullité de la vente de leurs parcelles de terrain.
Ils sollicitent que les demandes fondées sur les dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile suivent le sort de l’instance principale.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, il est expressément fait référence aux écritures des parties pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et de leurs moyens.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la forme
Monsieur [U] [W] et madame [Y] [X] sollicitent de voir ordonner la jonction des instances enrôlées sous les numéros 20/1650 et 21/4210.
Cette demande est sans objet dès lors que la jonction de ces procédures est intervenue par ordonnance du juge de la mise en état du 10 mars 2022.
Sur le fond
Le 23 mai 2018, la SAFER PACA s’est vue notifier le projet de vente d’une propriété de Monsieur [W] comprenant une partie agricole et une partie habitation, la partie agricole étant valorisée à la somme de 10 000 € .
Monsieur [W] a contractualisé avec la SAFER deux promesses de vente successives des 15 avril 2019 et 30 novembre 2019 pour un montant de 5000 euros.
La SAFER PACA a adressé à monsieur [T] un courrier en date du 26 février 2019
l’informant de l’appel à candidatures dans le cadre de la procédure d’attribution.
L’appel à candidatures a eu lieu du 1 er au 17 mars 2019.
Monsieur [T] a candidaté ainsi que la Commune de [Localité 21].
La rétrocession des parcelles cadastrées section A numéros [Cadastre 10], [Cadastre 11], [Cadastre 12], [Cadastre 14], [Cadastre 15], [Cadastre 16], [Cadastre 17], [Cadastre 18], [Cadastre 8], section N n°[Cadastre 8], section B n° [Cadastre 7] et 57a 40 ca à prendre dans la parcelle de plus grande importance cadastrée section B n° [Cadastre 6] située sur la COMMUNE DE [Localité 21] a été finalisée par acte authentique du 11 mars 2020 entre monsieur [U] [W] et la COMMUNE DE [Localité 21] substituant la SAFER PACA .
Sur le moyen de nullité tiré du non respect des formalités de publicité préalable dans le cadre de la procédure d’attribution
L’article R 142-3 du code rural et de la pêche maritime dispose qu’avant toute décision d’attribution, les sociétés d’aménagement foncier et d’établissement rural procèdent à la publication d’un appel de candidatures avec l’affichage à la mairie de la commune de la situation du bien, pendant un délai minimum de quinze jours, d’un avis comportant, notamment, la désignation sommaire du bien, sa superficie totale, le nom de la commune, celui du lieudit ou la référence cadastrale et la mention de sa classification dans un document d’urbanisme, s’il en existe. L’accomplissement de cette formalité est certifié par le maire qui adresse, à cette fin, un certificat d’affichage à la société d’aménagement foncier et d’établissement rural. Cet avis est également publié sur le site internet des préfectures de département et de région concernées.
Cet avis indique le délai, qui ne peut excéder quinze jours après la fin de l’affichage, dans lequel les candidatures doivent être présentées et précise que des compléments d’information peuvent être obtenus auprès du siège de la société d’aménagement foncier et d’établissement rural.
Pour les biens acquis à l’amiable d’un montant supérieur à celui prévu par l’article R 141-10 , pour tous les biens acquis par voie de préemption ainsi que pour les biens comprenant des terrains boisés de moins de 10 hectares appelés à être attribués dans les conditions prévues à l’article L 142-5-1, un avis de même contenu que celui prévu au premier alinéa est publié dans un journal diffusé dans l’ensemble du département, ainsi que sur le site internet de la société d’aménagement foncier et d’établissement rural territorialement compétente. La date et l’heure de cette publication sont mentionnées dans l’avis. L’accomplissement de cette formalité de publicité est certifié par le directeur général de la société d’aménagement foncier et d’établissement rural.
Il n’y a pas obligation de procéder à un appel de candidatures quand la décision d’attribution intervient en vue de la réalisation de grands ouvrages publics dans le cadre des conventions mentionnées aux articles R 132-30 à R 123-38 ou résulte d’un échange multilatéral d’immeubles ruraux au sens de l’article L 124-1. II en va de même quand la décision d’attribution intervient en vue de la réalisation d’un projet d’intérêt général en faveur d’une collectivité territoriale ou d’un établissement public qui lui est rattaché, avec lesquels la société d’aménagement foncier et d’établissement rural a conclu, en application de l’article L 141-5, une convention ayant reçu l’accord de ses commissaires du gouvernement dans les conditions prévues au troisième alinéa de l’article R 141-9.
Les demandeurs font valoir que l’avis adressé à monsieur [T] ne comporte pas de description sommaire des biens.
La procédure d’attribution mise en œuvre par la SAFER PACA afférente à ces parcelles est une procédure de rétrocession par substitution et non une procédure de préemption, monsieur [W] ayant accepté aux termes d’une promesse de vente de céder ses parcelles à la SAFER, la COMMUNE DE [Localité 21] s’étant substituée par la suite à la SAFER PACA tel que cela résulte de l’acte notarié du 11 mars 2020 pour l’acquisition de ces parcelles.
En l’espèce la procédure de publicité préalable à la rétrocession dans le cadre de la procédure d’attribution a été respectée puisqu’il est justifié par la SAFER PACA de la publication d’un appel à candidatures par affichage en mairie de [Localité 21] d’ un avis du 26 février 2019 comportant la désignation sommaire du bien soit un fonds libre comportant un cabanon, sa superficie totale soit 3 ha 71 a 72 ca , le nom de la Commune à savoir [Localité 21] (06), le nom des lieudits et les références cadastrales, la mention « RNU », au titre de l’avis.
Le fait que l’avis adressé à monsieur [T] par la SAFER du 26 février 2019 ne comporte pas de description sommaire des biens est inopérant car cet avis n’est pas exigé par les dispositions légales et ne peut donc entacher de nullité la procédure d’attribution.
Il n’est pas justifié que les parcelles entrent dans le champ des formalités requises relatives à la publication de l’appel à candidatures dans un journal diffusé à l’ensemble du département et le site de la SAFER.
Dès lors, aucune nullité ne peut être encourue de ce chef.
Sur le moyen de nullité soulevé relatif au respect des formalités de publicité postérieures dans le cadre de la procédure d’attribution
L’article R 142-4 du code rural et de la pêche maritime dispose que lorsque la société d’aménagement foncier et d’établissement rural a attribué un bien acquis à l’amiable, elle est tenue de faire procéder, au plus tard dans le mois suivant la signature de l’acte authentique, à l’affichage, pendant un délai de quinze jours, à la mairie de la commune de la situation de ce bien, d’un avis comportant la désignation sommaire du bien avec notamment la superficie totale, le nom de la commune, celui du lieudit ou la référence cadastrale, le nom et la qualité du cessionnaire ainsi que les conditions financières de l’opération. Dans le délai d’un mois à compter du premier jour de cet affichage, la société d’aménagement foncier et d’établissement rural informe les candidats non retenus des motifs qui ont déterminé son choix. Lorsque le choix est motivé par un refus d’approbation du projet d’attribution mentionné à l’article R. 141-11, elle adresse au candidat concerné copie du refus motivé du commissaire du Gouvernement.
L’affichage en mairie fait courir le délai de recours prévu à l’article L. 143-14. L’accomplissement de ces formalités est certifié par le maire qui adresse à cette fin un certificat d’affichage à la société d’aménagement foncier et d’établissement rural.
Il est produit par la SAFER PACA l’affichage d’un avis rétrocession à la Mairie en date du 25 mars 2020 qui comporte la superficie totale, le nom de la Commune, celui du lieudit ou la référence cadastrale, le nom et la qualité du cessionnaire ainsi que les conditions financières de l’opération et en outre qu’il s’agit de parcelles mises à disposions d’éleveurs locaux ainsi que d’une cabane pastorale.
Ces mentions sont les mentions légales exigées dans le cadre d’une procédure d’attribution à l’amiable . Dès lors aucune nullité ne peut être encourue du fait du non respect des formalités de publicité postérieures dans le cadre de la procédure d’attribution.
Si les demandeurs soutiennent que le terme « rétrocession » porté sur l’avis est de nature à induire en erreur car supposant l’existence d’une préemption , alors qu’en l’espèce la SAFER a procédé par voie de substitution , il s’avère que les prescriptions légales ont été respectées.
Dès lors aucune nullité ne peut être encourrue ce ce chef.
Par ailleurs si monsieur [H] soutient ne pas avoir été destinataire du courrier l’avisant du choix de la SAFER , cette dernière produit un courrier à son attention en date du 25 mars 2020.
Ce courrier a été adressé dans le mois suivant l’acte de vente du 11 mars 2020. Les formalités ont par conséquent été respectées, ce moyen sera par conséquent rejeté.
Sur le moyen de nullité soulevé relatif au respect du délai de levée d’option
Les consorts [T] font valoir que la SAFER ne justifie pas avoir levé l’option dans le délai prévu au 31 octobre 2019 par la promesse unilatérale de vente du 15 avril 2019.
Ce moyen sera rejeté dès lors que sont produites deux promesses unilatérales de vente portant sur les mêmes parcelles, une première du 15 avril 2019 mentionnant un délai de levée d’option au 31 octobre 2019 et une seconde du 30 novembre 2020 qui prévoit une levée d’option au plus tard au 30 septembre 2020, enregistrée 18 décembre 2019 telle que mentionnée sur l’acte authentique du 11 mars 2020.
Par conséquent la levée d’option ets bien intervenue dans le délai contractuel .
Sur le moyen de nullité de la décision de rétrocession relatif aux motifs du choix de l’attribution
L’article L 141-1du code rural et de la pêche maritime dispose que
I.-Des sociétés d’aménagement foncier et d’établissement rural peuvent être constituées pour remplir les missions suivantes :
1° Elles œuvrent prioritairement à la protection des espaces agricoles, naturels et forestiers. Leurs interventions visent à favoriser l’installation, le maintien et la consolidation d’exploitations agricoles ou forestières afin que celles-ci atteignent une dimension économique viable au regard des critères du schéma directeur régional des exploitations agricoles ainsi que l’amélioration de la répartition parcellaire des exploitations. Ces interventions concourent à la diversité des systèmes de production, notamment ceux permettant de combiner les performances économique, sociale et environnementale et ceux relevant de l’agriculture biologique au sens de l’article L 641-13 ;
2° Elles concourent à la diversité des paysages, à la protection des ressources naturelles et au maintien de la diversité biologique ;
3° Elles contribuent au développement durable des territoires ruraux, dans le cadre des objectifs définis à l’article L111-2 ;
4° Elles assurent la transparence du marché foncier rural.
II.-Pour la réalisation des missions définies au I, les sociétés d’aménagement foncier et d’établissement rural peuvent :
1° Acquérir, dans le but de les rétrocéder, des biens ruraux, des terres, des exploitations agricoles ou forestières ;
2° Se substituer un ou plusieurs attributaires pour réaliser la cession de tout ou partie des droits conférés, soit par une promesse unilatérale de vente, soit par une promesse synallagmatique de vente, portant sur les biens visés aux 1° et 3°, dès lors que la substitution intervient dans un délai maximal de dix mois à compter du jour où ladite promesse a acquis date certaine et, au plus tard, au jour de l’acte authentique réalisant ou constatant la vente ;
3° Acquérir des actions ou parts de sociétés détenant en propriété ou en jouissance des biens immobiliers à usage ou à vocation agricole ou détenant des droits sur de telles sociétés, notamment, par dérogation à l’article L 322-1, la totalité ou une partie des parts de groupements fonciers agricoles ou de groupements fonciers ruraux ;
4° Se livrer ou prêter leur concours, en vertu d’un mandat écrit, à des opérations immobilières portant sur les biens d’autrui et relatives au louage régi par le livre IV (nouveau).
III.-1° Le choix de l’attributaire se fait au regard des missions mentionnées au I. L’attributaire peut être tenu au respect d’un cahier des charges.
En cas de substitution, le cahier des charges mentionné à l’alinéa précédent comporte l’engagement du maintien pendant un délai minimal de dix ans de l’usage agricole ou forestier des biens attribués et soumet, pendant ce même délai, toute opération de cession à titre onéreux en propriété ou en jouissance du bien attribué à l’accord préalable de la société d’aménagement foncier et d’établissement rural. En cas de non-respect de ces engagements pris dans le cadre d’un cahier des charges, l’attributaire est tenu de délaisser le bien, si la société d’aménagement foncier et d’établissement rural le demande, au prix fixé par le cahier des charges ou, à défaut, par le juge de l’expropriation ;
Les engagements du cahier des charges portant sur les actions ou parts mentionnées au 3° du II du présent article, qui constituent la contrepartie des exonérations fiscales prévues aux articles 1028 bis et 1028 ter du code général des impôts, sont définis par décret en Conseil d’État ;
2° Les dispositions de l’article 52 de la loi n° 93-122 du 29 janvier 1993 relative à la prévention de la corruption et à la transparence de la vie économique et des procédures publiques ne sont pas applicables à l’opération de substitution mentionnée au présent article. Celle-ci emporte, à compter de la promesse, substitution dans les droits et les obligations de la société d’aménagement foncier et d’établissement rural ;
3° Pour l’exercice des activités mentionnées au 4° du II, les sociétés d’aménagement foncier et d’établissement rural doivent souscrire une assurance garantissant les conséquences pécuniaires de leur responsabilité civile professionnelle et une garantie financière résultant d’un cautionnement spécialement affecté au remboursement des fonds, effets ou valeurs détenus pour autrui.
Le montant de cette garantie ne peut être inférieur ni au montant maximal des fonds, effets ou valeurs détenus pour autrui à un moment quelconque ni à un montant minimal. Les modalités particulières de mise en oeuvre de cette garantie, le contenu du contrat de mandat et les conditions de rémunération du mandataire sont définis par décret en Conseil d’Etat.
IV.-1. La structure regroupant l’ensemble des sociétés d’aménagement foncier et d’établissement rural transmet tous les ans au Conseil supérieur de la forêt et du bois le bilan des activités de ces sociétés en matière forestière.
2. Les sociétés d’aménagement foncier et d’établissement rural participent aux réunions et apportent leur appui technique aux travaux de la commission départementale de la préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers prévue à l’article L. 112-1-1. Elles sont également représentées par la structure les regroupant, mentionnée au 2° du II de l’article L. 141-6, auprès de l’Observatoire des espaces naturels, agricoles et forestiers prévu à l’article L. 112-1.
L’article L 111-2 du code rural et de la pêche maritime dispose que pour parvenir à la réalisation des objectifs définis en ce domaine par le présent titre, la politique d’aménagement rural devra notamment :
1° Favoriser la mise en valeur durable des potentialités et des caractéristiques locales de l’espace agricole et forestier ;
2° Améliorer l’équilibre démographique entre les zones urbaines et rurales ;
3° Maintenir et développer les productions agricole et forestière, tout en organisant leur coexistence avec les activités non agricoles et en intégrant les fonctions sociales et environnementales de ces activités, notamment dans la lutte contre l’effet de serre grâce à la valorisation de la biomasse, au stockage durable du carbone végétal et à la maîtrise des émissions de gaz à effet de serre ;
3° bis Maintenir et développer les secteurs de l’élevage et du pastoralisme en raison de leur contribution essentielle à l’aménagement et au développement des territoires ;
4° Assurer la répartition équilibrée des diverses activités concourant au développement du milieu rural ;
5° Prendre en compte les besoins en matière d’emploi ;
6° Encourager en tant que de besoin l’exercice de la pluriactivité dans les régions où elle est essentielle au maintien de l’activité économique ;
7° Permettre le maintien et l’adaptation de services collectifs dans les zones à faible densité de peuplement ;
8° Contribuer à la prévention des risques naturels ;
9° Assurer la mise en valeur et la protection du patrimoine rural et des paysages ;
10° Préserver les ressources en eau, notamment par une politique de stockage de l’eau, la biodiversité sauvage et domestique et les continuités écologiques entre les milieux naturels.
Les consorts [T] contestent le choix de l’attribution effectuée par la SAFER PACA qui a attribué les parcelles à la COMMUNE DE [Localité 21] .
Il y lieu à titre liminaire de rappeler que le juge judiciaire n’est pas le juge de l’opportunité mais le juge de la légalité. Il ne lui appartient pas d’apprécier les éléments d’appréciation de la SAFER en vue de sélectionner tel ou tel acquéreur mais de procéder au contrôle du respect des prescriptions légales .
S’agissant d’une vente amiable et non par préemption, la motivation doit s’inscrire dans les missions d’intérêt général dévolues à la SAFER par l’article L 141-1 du Code Rural et de la Pêche Maritime et non dans les objectifs assignés au droit de préemption qu’énumère l’article L 143-1 du même code.
En l’espèce la SAFER a motivé sa décision de rétrocession ainsi :« rétrocession à la collectivité déjà propriétaire contiguëe de parcelles mises à disposition aux éleveurs locaux ainsi que d’une cabane pastorale récemment rénovée.Elle s’engage à mettre à disposition par convention de pâturage les parcelles du groupement Pastoral d’ANANLUGO ( dont fait partie l’éleveur [B] [T] ) pour une durée de 25 ans » .
Cette décision permet au candidat évincé de connaître les raisons de la décision de la SAFER PACA à savoir le maintien du secteur agricole et son développement par la mise à disposition des parcelles par convention de pâturage au Groupement Pastoral .
Dès lors elle est motivée par rapport aux exigences légales et la nullité sollicitées de ce chef sera rejetée.
Sur le moyen tendant à voir écarter les dispositions de l’article R 141-5 du code rural et de la pêche maritime relatives à la procédure d’attribution tiré du non respect des dispositions des articles 11 et 41 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne du 7 décembre 2020, et des articles 13 et 14 de la Convention européenne des droits de l’homme
L’article R 141-5 du code rural et de la pêche maritime dispose que le comité technique est présidé par le président de la société d’aménagement foncier et d’établissement rural ou son représentant siégeant au conseil d’administration. Il comprend, en particulier :
1° Des actionnaires de la société d’aménagement foncier et d’établissement rural propres au département considéré ;
2° Des représentants des organisations syndicales à vocation générale d’exploitants agricoles représentatives au niveau départemental, ou leurs suppléants ;
3° Le représentant d’une association départementale des maires ;
4° Le directeur départemental des territoires ou le directeur départemental des territoires et de la mer ou son représentant ;
5° Le directeur départemental des finances publiques ou son représentant ;
6° Le directeur de la société d’aménagement foncier et d’établissement rural ou son représentant ;
7° Un représentant d’associations de protection de l’environnement agréées au titre de l’article L. 141-1 du code de l’environnement et un représentant de la fédération départementale des chasseurs.
Il peut entendre toute personne dont il souhaite recueillir l’avis.
Il donne son avis sur les projets d’attribution par cession ou par substitution prévus au 1° et les projets de louage prévus au 7° de l’article R 141-1du présent code et, sur les baux mentionnés à l’article L142-4 et au troisième alinéa de l’article L. 142-6 ainsi que sur toute question qui lui est soumise par le président de la société d’aménagement foncier et d’établissement rural.
Un règlement intérieur fixant la composition et le fonctionnement des comités techniques départementaux est établi par la société d’aménagement foncier et d’établissement rural et agréé par son conseil d’administration. Il est approuvé par les commissaires du Gouvernement. Leurs décisions sont réputées favorables à l’expiration d’un délai de trois mois à compter de la réception par eux de ce règlement.
Les débats des comités techniques départementaux sont secrets. Les membres des comités techniques départementaux sont tenus au secret professionnel pour les faits, actes et renseignements dont ils ont pu avoir connaissance en raison de leurs fonctions.
L’article 11 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne dispose que
1- toute personne a droit à la liberté d’expression. Ce droit comprend la liberté d’opinion et la liberté de recevoir ou de communiquer des informations ou des idées sans qu’il puisse y avoir ingérence d’autorités publiques et sans considération de frontières.
2. La liberté des médias et leur pluralisme sont respectés.
L’ article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne du 7 décembre 2020, dispose que :
1. Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions, organes et organismes de l’Union.
2. Ce droit comporte notamment: a) le droit de toute personne d’être entendue avant qu’une mesure individuelle qui l’affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre; b) le droit d’accès de toute personne au dossier qui la concerne, dans le respect des intérêts légitimes de la confidentialité et du secret professionnel et des affaires; c) l’obligation pour l’administration de motiver ses décisions. 3. Toute personne a droit à la réparation par l’Union des dommages causés par les institutions, ou par ses agents dans l’exercice de leurs fonctions, conformément aux principes généraux communs aux droits des États membres. 4. Toute personne peut s’adresser aux institutions de l’Union dans une des langues des traités et doit recevoir une réponse dans la même langue.
L’article 13 de la convention européenne des droits de l’homme dispose que toute personne dont les droits et libertés reconnus dans la présente Convention ont été violés, a droit à l’octroi d’un recours effectif devant une instance nationale, alors même que la violation aurait été commise par des personnes agissant dans l’exercice de leurs fonctions officielles.
L’article 14 de la convention européenne des droits de l’homme dispose que la jouissance des droits et libertés reconnus dans la présente Convention doit être assurée, sans distinction aucune, fondée notamment sur le sexe, la race, la couleur, la langue, la religion, les opinions politiques ou toutes autres opinions, l’origine nationale ou sociale, l’appartenance à une minorité nationale, la fortune, la naissance ou toute autre situation.
Monsieur [B] [T], madame [G] [T] et monsieur [P] [H] font valoir que les dispositions de l’article R 141-5 du code rural et de la pêche maritime relatives à la procédure d’attribution doivent être écartées faute de respecter les dispositions de l’article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne du 7 décembre 2020, la SAFER ayant manqué à son obligation de transparence en ne les informant pas, tout en ayant admis leur dépôt de candidature en 2018, des tractations amiables qu’elle a entreprises avec monsieur [W].
En l’espèce, il est produit un courrier de la SAFER du 20 mars 2019 à monsieur [T] dans lequel elle fait état de la transmission d’un protocole de candidature concernant un bien situé à [Localité 21] pour lequel il a fait acte de candidature, outre un courrier de monsieur [T] à l’attention de la DRAAF dans lequel il expose avoir formé une demande de préemption sur ces parcelles.
Nonobstant le fait que monsieur [T] ne justifie pas bénéficier d’un droit de préemption à l’égard des parcelles litigieuses, aucune disposition légale n’empêche la SAFER de mener des discussions afférentes à l’acquisition d 'une parcelle avec son légitime propriétaire sans en aviser les autres potentiels acquéreurs.
Il ne peut dès lors être invoqué à son égard un manquement à une obligation de transparence de la part de la SAFER .
Monsieur [B] [T], madame [G] [T] et monsieur [P] [H] font valoir que l’article R 145-1 du code rural et de la pêche maritime contrevient aux dispositions de l’article 11§ 1 de la charte des droits fondamentaux de l’Union Européenne avec la pratique du secret des comités techniques dont les membres sont informés seulement par les agents de la SAFER.
En l’espèce le comité technique, s’il est présidé par le Président de la SAFER ou son représentant siégeant au conseil d’administration, est composé de plusieurs représentants , ETe il a la prérogative d’entendre toute personne dont il souhaite recueillir l’avis.
Dès lors il résulte de ces dispositions que , contrairement à ce que soutiennent les demandeurs, le comité technique n’est pas seulement informé par les agents de la SAFER puisqu’il peut procéder à toute audition qu’il estime utile.
Dès lors ce moyen sera rejeté.
Les demandeurs soutiennent que l’article R 145-1 du code rural et de la peche maritime contrevient aux articles 13 et 14 de la Convention Européenne des Droits de l’Homme ne sont pas respectés, le secret des comités techniques ne permettant pas de s’assurer de l’effectivité d’un droit au recours effectif ni de garantir l’absence d’une possible discrimination.
Ce moyen sera rejeté dès lors qu’est prévue par les dispositions légales une exigence de motivation de l’avis d’attribution, que les demandeurs disposent d’un recours contre cette décision , recours qu’ils ont au demeurant exercé en l’espèce.
Au surplus il n’est pas justifié que les demandeurs aient exercé les recours existants relatifs à la transmission des documents administratifs .
Par conséquent cette demande sera rejetée .
Sur le moyen tiré du non respect de l’ordre des priorités
L’article 142-5-1 du code rural et de la pêche maritime dispose que lorsqu’une société d’aménagement foncier et d’établissement rural met en vente un terrain dont les productions relèvent de l’agriculture biologique au sens de l’article L 641-13 , elle le cède en priorité à un candidat s’engageant à poursuivre une exploitation en agriculture biologique pour une durée minimale de six ans.
Lorsqu’une société d’aménagement foncier et d’établissement rural met en vente un terrain ou un bâtiment dont le dernier usage agricole était un usage conchylicole, elle le cède en priorité à un candidat s’engageant à poursuivre une activité conchylicole pour une durée minimale de dix ans.
Lorsqu’une société d’aménagement foncier et d’établissement rural met en vente des terrains boisés d’une superficie inférieure à dix hectares, le choix de l’attributaire porte prioritairement sur un propriétaire de terrains boisés contigus. Au cas où plusieurs propriétaires répondent aux mêmes critères, celui dont les terrains boisés font l’objet de l’un des documents de gestion mentionnés au 2° de l’article L 122-3 du code forestier est prioritaire.
La priorité d’attribution prévue au troisième alinéa du présent article n’est applicable ni aux surfaces boisées mentionnées aux b et c du 6° de l’article L 143-4 du présent code, ni aux terrains boisés attribués conjointement à un bâtiment d’habitation ou d’exploitation auquel ils sont attenants, ni aux terrains boisés attribués avec d’autres parcelles non boisées si la surface agricole est prépondérante.
L’article R 142-1 du code rural et de la pêche maritime dispose que les biens sont attribués par les sociétés d’aménagement foncier et d’établissement rural aux candidats, personnes physiques ou morales, capables d’en assurer la gestion, la mise en valeur ou la préservation, compte tenu notamment de leur situation familiale, de leur capacité financière d’acquérir le bien et de le gérer, de l’existence de revenus non agricoles, de leurs compétences professionnelles et de leurs qualités personnelles, ainsi que de l’intérêt économique, social ou environnemental de l’opération. La capacité financière du candidat est évaluée par la société d’aménagement foncier et d’établissement rural qui peut exiger de lui la production de tout document de nature à l’établir.
Les sociétés d’aménagement foncier et d’établissement rural peuvent céder ces biens à des personnes qui s’engagent à les louer, par bail rural ou par conventions visées à l’article L 481-1, à des preneurs, personnes physiques ou morales, répondant aux critères de l’alinéa précédent et ayant reçu l’agrément de la société, à condition que l’opération permette l’installation ou réinstallation d’agriculteurs, le maintien de ceux-ci sur leur exploitation ou la consolidation d’exploitations afin que celles-ci atteignent une dimension économique viable au regard des critères du schéma directeur régional des exploitations agricoles.
Pour l’application de chacun des alinéas ci-dessus, au cas où aucune personne répondant aux conditions requises ci-dessus ne se porte candidate, la société peut attribuer le bien à tout autre candidat.
La société d’aménagement foncier et d’établissement rural peut imposer aux candidats un cahier des charges comportant l’engagement du maintien pendant un délai minimal de dix ans de l’usage agricole ou forestier ou de la qualité environnementale des biens attribués, et soumettant, pendant ce même délai, toute opération de cession à titre onéreux en propriété ou en jouissance desdits biens à son accord préalable. Ce délai minimal est porté à dix-huit ans si le bien attribué est situé dans un périmètre de protection et de mise en valeur des espaces agricoles et naturels périurbains délimité en application de l’article L113-6 du code de l’urbanisme.
Lorsqu’une personne morale est retenue attributaire de biens ou de droits immobiliers à usage ou à vocation agricole ou lorsqu’une personne physique ou morale est retenue attributaire de parts ou actions de sociétés mentionnées au 3° du II de l’article L. 141-1, le cahier des charges comporte, pour l’attributaire, l’engagement de maintenir pour une durée d’au moins dix ans à compter de la date de la cession, selon le cas, l’usage ou la destination agricole des biens attribués, ou l’usage ou la destination agricole des parcelles détenues en propriété ou en jouissance par la société dont les titres sont cédés ainsi que la conservation des titres sociaux acquis. Il comporte également l’engagement de soumettre, pendant ce même délai, à l’accord préalable de la société d’aménagement foncier et d’établissement rural, selon le cas, toute opération sur la propriété ou la jouissance des biens ou droits immobiliers attribués ou sur celle des mêmes biens ou droits détenus par la société dont les titres sont cédés.
Le cahier des charges peut prévoir que l’attributaire est tenu au respect d’engagements visant à la mise en œuvre de pratiques agricoles adaptées ou concourant à la protection de l’environnement ou à la mise en valeur des paysages. La durée de ces engagements est adaptée en fonction de l’enjeu à protéger et des stratégies définies par l’Etat, les collectivités territoriales ou leurs établissements publics ou approuvées par ces personnes publiques. Elle ne peut excéder trente ans.
Le cahier des charges est intégré dans la partie de l’acte de vente qui fait l’objet d’une publicité foncière.
Pour l’application du second alinéa du 1° du III de l’article L141-1du présent code, le prix fixé par le cahier des charges prend en considération, notamment, la valeur du bien réactualisée au jour du délaissement, augmentée des impenses utiles et nécessaires, et diminuée des dépréciations éventuelles. A défaut d’indication dans le cahier des charges, le prix est fixé par le juge de l’expropriation.
Les demandeurs soutiennent que l’ordre des priorités n’a pas été respecté.
Ce moyen sera rejeté dès lors qu’il n’est pas contesté que les parcelles litigieuses n’ont pas reçu de certification en agriculture biologique .
Par conséquent, ces dispositions n’ont pas vocation à s’appliquer en l’espèce.
Dès lors monsieur [B] [T], madame [G] [T] et monsieur [P] [H] seront déboutés de l’ensemble de leurs demandes.
Sur les demandes accessoires
Il serait inéquitable de laisser à la charge de la Société d’Aménagement Foncier et d’Etablissement Rural Provence Alpes Côte d’Azur (SAFER PACA), de la commune de [Localité 21], de monsieur [U] [W] et madame [Y] [X] leurs frais irrépétibles non compris dans les dépens.
Monsieur [B] [T], madame [G] [T] et monsieur [P] [H] seront condamnés in solidum à payer la somme de 4000 euros à la Société d’Aménagement Foncier et d’Etablissement Rural Provence Alpes Côte d’Azur, la somme de 2000 euros à la COMMUNE DE [Localité 21] et la somme de 1500 euros à monsieur [U] [W] et madame [Y] [X] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Monsieur [B] [T], madame [G] [T] et monsieur [P] [H], parties succombantes, seront déboutées de leurs demandes sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Monsieur [B] [T], madame [G] [T] et monsieur [P] [H] qui succombent, seront in solidum condamnés aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort, par décision mise à disposition au greffe,
DIT sans objet la demande de jonction des instances enrôlées sous les numéros 20/1650 et 21/4210f ormée par Monsieur [U] [W] et madame [Y] [X] ,
DEBOUTE monsieur [B] [T], madame [G] [T] et monsieur [P] [H] de l’ensemble de leurs demandes ,
CONDAMNE in solidum monsieur [B] [T], madame [G] [T] et monsieur [P] [H] à payer la somme de 4000 euros ( quatre mille euros ), à la Société d’Aménagement Foncier et d’Etablissement Rural Provence Alpes Côte d’Azur sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE in solidum monsieur [B] [T], madame [G] [T] et monsieur [P] [H] à payer la somme de 2000 euros (deux mille euros ) à la COMMUNE DE [Localité 21] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE in solidum monsieur [B] [T], madame [G] [T] et monsieur [P] [H] à payer la somme de 1500 euros ( mille cinq cent euros ) à monsieur [U] [W] et madame [Y] [X] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
DEBOUTE monsieur [B] [T], madame [G] [T] et monsieur [P] [H] de leur demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE in solidum monsieur [B] [T], madame [G] [T] et monsieur [P] [H] aux dépens chacun pour un tiers un fine.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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Textes cités dans la décision
- Loi n° 93-122 du 29 janvier 1993
- Décret n°2000-671 du 10 juillet 2000
- Code général des impôts, CGI.
- Code de procédure civile
- Code rural
- Code de l'urbanisme
- Code de l'environnement
- Code forestier (nouveau)
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