Tribunal Judiciaire de Nice, 2e chambre civile, 12 septembre 2025, n° 20/01650
TJ Nice 12 septembre 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Non-respect des formalités de publicité préalable

    La cour a jugé que les formalités de publicité avaient été respectées et que l'avis adressé aux candidats n'était pas exigé par la loi.

  • Rejeté
    Inconstitutionnalité de l'article R 141-5

    La cour a estimé que les dispositions de l'article R 141-5 ne contreviennent pas aux droits fondamentaux et que le comité technique a la prérogative d'entendre toute personne.

  • Rejeté
    Non-respect des priorités d'attribution

    La cour a jugé que les parcelles litigieuses ne relevaient pas de l'agriculture biologique, rendant inapplicables les priorités d'attribution.

  • Rejeté
    Droit à la réparation des frais irrépétibles

    La cour a jugé que les demandeurs, en tant que parties succombantes, ne pouvaient prétendre à la réparation de leurs frais.

Résumé par Doctrine IA

Dans cette décision de la Cour d'Appel d'Aix-en-Provence, les demandeurs, Monsieur [B] [T], Madame [G] [T] et Monsieur [P] [H], contestent la rétrocession de parcelles agricoles par la SAFER PACA à la Commune de [Localité 21]. Ils demandent la nullité de cette rétrocession, arguant de violations des formalités de publicité et de l'ordre des priorités d'attribution, ainsi que de la non-conformité aux droits fondamentaux. La juridiction, après avoir examiné les arguments, conclut que la procédure de rétrocession a été respectée et que les demandeurs ne justifient pas d'un droit prioritaire. En conséquence, elle déboute les demandeurs de toutes leurs demandes et les condamne à payer des frais à la SAFER, à la Commune et aux propriétaires des parcelles.

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Sur la décision

Référence :
TJ Nice, 2e ch. civ., 12 sept. 2025, n° 20/01650
Numéro(s) : 20/01650
Importance : Inédit
Dispositif : Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes
Date de dernière mise à jour : 5 novembre 2025
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Sur les parties

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