Entrée en vigueur le 30 janvier 1993
[Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par décision du Conseil constitutionnel n° 92-316 DC du 20 janvier 1993.]
André Bohl demande à M. le ministre des affaires sociales et de l'intégration quelles sont les mesures qu'il compte prendre pour donner une suite aux intentions exprimées par le Gouvernement pour l'adoption de l'article 5 de la loi n° 93-122 du 29 janvier 1993 portant diverses dispositions d'ordre social. En effet, les décrets déterminant les modalités de pérennisation du régime local d'Alsace-Moselle n'ont pas été pris, notamment en matière de mise en place d'une instance régionale. […] Elle rend ainsi possible la pérennisation du régime local décidée par l'article 5 de la loi du 31 décembre 1991 portant diverses dispositions d'ordre social.
Lire la suite…[…] Considérant qu'aux termes de l'article 38 de la loi n° 93-122 du 29 janvier 1993 relative à la prévention de la corruption et à la transparence de la vie économique et des procédures publiques : « Les délégations de service public des personnes morales de droit public sont soumises par l'autorité délégante à une procédure de publicité permettant la présentation de plusieurs offres concurrentes, dans des conditions prévues par un décret en Conseil d'Etat. » ; […] Le contrat prend effet au 1 er juillet 1989 » ; qu'à ceux de l'article 5 desdits traités : « l'économie du contrat étant fondée sur une durée de vingt-quatre ans, le fermier pourra prétendre, […]
[…] Vu la loi n°93-122 du 29 janvier 1993 ; […] qu'à la suite d'un avis d'appel à candidatures, six sociétés ont été admises à présenter une offre ; qu'après l'ouverture des plis, la commission constituée en application de l'article L.1411-5 du code général des collectivités territoriales a émis un avis en date du 10 août 2001, à la suite duquel la collectivité publique a engagé des négociations avec l'ensemble des sociétés dont l'offre avait été retenue ; que par délibération du 15 octobre 2001, le Silcen a décidé la passation de la convention de délégation de service public avec la société Ruas ; […]
[…] 54-03-05 […] — le CROUS aurait dû examiner les garanties professionnelles et financières des candidats ainsi que leur aptitude à assurer la continuité du service public et l'égalité des usagers devant le service public, conformément à ce qu'exige l'article 38 de la loi n° 93-122 du 29 janvier 1993 ; […] 2° mettre une somme de 5 000 euros à la charge de la société requérante au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;