Article 3 de la Loi n° 92-655 du 15 juillet 1992 portant diverses dispositions d'ordre fiscal (1)

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Version16/07/1992

Entrée en vigueur le 16 juillet 1992

I. - L'entrée en vigueur des dispositions des II à VIII de l'article 56 de la loi n° 90-669 du 30 juillet 1990 relative à la révision générale des évaluations des immeubles retenus pour la détermination des bases des impôts directs locaux, à l'exception de celles du 6 du II, est suspendue.


II. - Pour 1992, le taux départemental de la taxe d'habitation est égal au rapport entre, d'une part, le produit de taxe d'habitation déterminé dans les conditions ci-après et, d'autre part, les bases de taxe d'habitation imposables au profit du département au titre de 1992 en l'absence d'application de l'article 21 de la loi de finances pour 1992 (n° 91-1322 du 30 décembre 1991).


Pour l'application de l'alinéa précédent, le produit de la taxe d'habitation départementale s'entend de la somme :


a) Du produit obtenu en appliquant aux bases de taxe d'habitation notifiées par les services fiscaux au département pour 1992 le taux de taxe d'habitation voté par ce dernier pour la même année ;


b) Et, nonobstant les dispositions du I ci-dessus, du produit obtenu en appliquant aux bases de taxe départementale sur le revenu notifiées par les services fiscaux au département pour 1992 le taux de taxe départementale sur le revenu voté par ce dernier pour la même année.


Pour l'application aux départements ne comprenant qu'une commune du premier alinéa du présent paragraphe, les bases imposables au profit du département sont égales aux bases imposables au profit de la commune en l'absence d'application de l'article 21 de la loi de finances pour 1992 (n° 91-1322 du 30 décembre 1991).


III. - Les taux des taxes foncières et de la taxe professionnelle résultant, pour 1992, des décisions prises par les conseils généraux en application de l'article 1636 B sexies du code général des impôts sont validés.


IV. - Par dérogation aux dispositions du dernier alinéa du II de l'article 21 de la loi de finances pour 1992 (n° 91-1322 du 30 décembre 1991), la compensation versée aux départements en 1992 en contrepartie des exonérations accordées en application du I de l'article 1414 du code général des impôts est égale au montant des bases départementales exonérées à ce titre en 1992 multiplié par le taux départemental de la taxe d'habitation pour 1992 déterminé dans les conditions prévues au II ci-dessus.


V. - (Paragraphe modificateur)


VI. - (Paragraphe modificateur)


VII. - La date d'entrée en vigueur des dispositions des II à VIII de l'article 56 de la loi n° 90-669 du 30 juillet 1990 précitée, à l'exception de celles du 6 du II, sera fixée par une loi qui interviendra après le 2 avril 1993.

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Entrée en vigueur le 16 juillet 1992

Commentaires7


M. Jean-Marie Girault, du group RI, de la circonsciption: Calvados · Questions parlementaires · 13 janvier 1994

. - Conformément à l'article 1636 B sexties I du code général des impôts, le département de Paris qui a une fiscalité propre dispose, depuis 1981, de la possibilité de voter les taux des impôts directs locaux mais ne l'a pas utilisée jusqu'en 1992. […]

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M. Nungesser Roland · Questions parlementaires · 4 janvier 1993

. - La reduction du delai entre la date de mise en recouvrement de la taxe d'habitation 1992 et sa date d'exigibilite resulte de l'article 3 de la loi no 92-655 du 15 juillet 1992, portant diverses dispositions d'ordre fiscal, qui a differe l'institution de la taxe departementale sur les revenus et retabli la part departementale de la taxe d'habitation. […]

 Lire la suite…

M. Montdargent Robert · Questions parlementaires · 16 novembre 1992

. - La reduction du delai entre la date de mise en recouvrement de la taxe d'habitation 1992 et sa date limite de paiement resulte de l'article 3 de la loi no 92-655 du 15 juillet 1992, qui a differe l'institution de la taxe departementale sur les revenus et retabli la part departementale de la taxe d'habitation. […]

 Lire la suite…
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