Loi n°92-1255 du 2 décembre 1992 relative à la mise à la disposition des départements des services déconcentrés du ministère de l'équipement et à la prise en charge des dépenses de ces services (1).page/LegislationPage.tsx/1
Sur la loi
| Entrée en vigueur : | 4 décembre 1992 |
|---|---|
| Dernière modification : | 4 décembre 1992 |
Commentaires • 80
Décisions • 54
Annulation —
En application des dispositions de l'article 6 de la loi n° 92-1255 du 2 décembre 1992 relative à la mise à la disposition des départements des services déconcentrés du ministère de l'équipement et à la prise en charge des dépenses de ces services, les conventions portant mise à disposition des départements des services ou parties de services déconcentrés du ministère de l'équipement sont conclues à titre onéreux. […] Vu la loi n° 82-213 du 2 mars 1982 ;
Annulation —
[…] Vu la loi du 28 pluviôse an VIII ; […]
Rejet —
[…] Vu l'ordonnance n° 59-2 du 2 janvier 1959 portant loi organique relative aux lois de finances ; Vu la loi n° 92-1255 du 2 décembre 1992 relative à la mise à disposition des départements des services du ministère de l'équipement et à la prise en charge des dépenses de ces services ;
Document parlementaire • 0
Versions du texte
Le président du conseil général exerce sur les services ou parties de services concernés les pouvoirs qui lui sont dévolus par l'article 27 de la loi n° 82-213 du 2 mars 1982 relative aux droits et libertés des communes, des départements et des régions.
Ces services ou parties de services demeurent des services de l'Etat. Les garanties statutaires et les conditions de rémunération et d'emploi de leurs personnels sont celles des personnels de l'Etat.
Les immobilisations du parc de l'équipement constituées avant la mise en oeuvre locale du compte de commerce lui restent affectées. Les autres biens, droits et obligations provenant des activités effectuées par le parc de l'équipement avant cette date sont partagés entre l'Etat et le département dans des conditions fixées par décret.
II. - La convention mentionnée au I, intitulée " convention relative au parc de l'équipement ", est conclue entre le préfet et le président du conseil général pour une durée de trois années civiles.
Elle fixe notamment, pour chaque année, la nature, la programmation et le montant des prestations à fournir par le parc, les garanties d'exécution de celles-ci en termes de délais et de qualité, ainsi que les sommes dont sont redevables l'Etat et le département. Elle détermine également la redevance d'usage des biens mobiliers et immobiliers affectés au parc en vertu de l'article 2 de la présente loi et des nouveaux investissements financés par l'une ou l'autre collectivité.
III. - Chaque année, la date d'expiration de la convention relative au parc de l'équipement est prorogée d'une année civile par avenant, sans que le montant des prestations puisse évoluer de plus ou moins 10 p. 100 de celui de la dernière année d'application prévue contractuellement.
Toutefois, les dispositions de l'alinéa précédent ne font pas obstacle, en cas de situation exceptionnelle, à une évolution annuelle du montant des prestations supérieure à 10 p. 100, sans que cette évolution puisse être prise en compte pour les années ultérieures au-delà de ce plafond.
A défaut d'avenant et si le conseil général n'use pas de la faculté qui lui est ouverte par l'article 4 de cesser le recours du département au parc de l'équipement, la date d'expiration de la convention est prorogée d'une année civile automatiquement par actualisation de la dernière année d'application prévue contractuellement.
IV. - Le projet de convention et le projet d'avenant sont soumis pour avis au comité technique paritaire de la direction départementale de l'équipement.
V. - Un décret fixe les modalités d'application du présent article. Il approuve les clauses d'une convention type.
VI. - Dans les départements où le conseil général décide d'user de la faculté qui lui est ouverte, la convention doit être conclue avant le 1er mai 1993. Elle entre en vigueur le 1er janvier 1993.