Entrée en vigueur le 10 août 1994
II. Cette disposition devra être mise en oeuvre avant le 1er octobre 1995, pour les comptes de l'exercice 1994.
Commet le délit d'exercice illégal de la profession d'expert-comptable ou de comptable agréé, prévu par l'article 20 de l'ordonnance du 19 septembre 1945 modifiée, celui qui, radié du tableau de l'ordre, centralise et tient les livres comptables de ses clients et établit leurs bilans, exécutant habituellement ces travaux de comptabilité en son propre nom et sous sa responsabilité(1).
[…] Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 18 juin 2025, reprises oralement à l'audience, Monsieur [M] [D] demande au juge des référés, au visa des articles 2, 20 et 31-7° de l'ordonnance n° 45-2138 du 19 septembre 1945, de la loi n° 94-679 du 8 août 1994, le décret n° 2012-432 du 30 mars 2012, des articles 2224, 2239 et 2241 du code civil, 145 et 835 du code de procédure civile, de :