Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 22 février 1996, 95-82.506, Publié au bulletin
CA Paris 11 avril 1995
>
CASS
Cassation 22 février 1996

Arguments

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  • Rejeté
    Violation des articles régissant la profession d'expert-comptable

    La cour a estimé que l'accusé a effectivement exercé des activités réservées aux experts-comptables, justifiant ainsi sa condamnation.

  • Rejeté
    Absence de base légale pour la condamnation

    La cour a jugé que les éléments présentés justifiaient la condamnation sans nécessiter de précisions supplémentaires.

  • Accepté
    Violation des articles régissant la banqueroute

    La cour a reconnu que l'accusé n'avait pas personnellement effectué d'acte de disposition, ce qui a conduit à la cassation de la décision.

  • Accepté
    Insuffisance des motifs de la décision

    La cour a omis de se prononcer sur la gérance de fait de la société NSICB, privant ainsi sa décision de fondement légal.

Résumé par Doctrine IA

La Cour de cassation a rejeté le pourvoi de Moïse X…, condamné pour exercice illégal de la profession de comptable, en considérant que les juges du fond avaient justifié leur décision en établissant qu'il tenait la comptabilité d'entreprises, ce qui constitue une infraction selon les articles 2 et 8 de l'ordonnance du 19 septembre 1945. En revanche, elle a cassé l'arrêt concernant Josef Y…, reconnu coupable de banqueroute par détournement d'actif, en raison d'un manque de base légale, notant que la cour d'appel n'avait pas établi qu'il avait personnellement accompli un acte de disposition sur l'actif de la société NSICB, violant ainsi les articles 196 à 201 de la loi du 25 janvier 1985.

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Résumé de la juridiction

Commentaires2

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Sur la décision

Référence :
Cass. crim., 22 févr. 1996, n° 95-82.506, Bull. crim., 1996 N° 90 p. 262
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 95-82506
Importance : Publié au bulletin
Publication : Bulletin criminel 1996 N° 90 p. 262
Décision précédente : Cour d'appel de Paris, 11 avril 1995
Précédents jurisprudentiels : (1°). (1)
Chambre criminelle, 23/02/1972, Bulletin criminel 1972, n° 75, p. 178 (cassation partielle et amnistie), et l'arrêt cité
Chambre criminelle, 02/12/1975, Bulletin criminel 1975, n° 267, p. 709 (cassation partielle), et les arrêts cités
(3°). (2)
Chambre criminelle, 05/06/1989, Bulletin criminel 1989, n° 233, p. 588 (cassation), et les arrêts cités
(1°). (1)
Chambre criminelle, 23/02/1972, Bulletin criminel 1972, n° 75, p. 178 (cassation partielle et amnistie), et l'arrêt cité
Chambre criminelle, 02/12/1975, Bulletin criminel 1975, n° 267, p. 709 (cassation partielle), et les arrêts cités
(3°). (2)
Chambre criminelle, 05/06/1989, Bulletin criminel 1989, n° 233, p. 588 (cassation), et les arrêts cités
(1°). (1)
Chambre criminelle, 23/02/1972, Bulletin criminel 1972, n° 75, p. 178 (cassation partielle et amnistie), et l'arrêt cité
Chambre criminelle, 02/12/1975, Bulletin criminel 1975, n° 267, p. 709 (cassation partielle), et les arrêts cités
(3°). (2)
Chambre criminelle, 05/06/1989, Bulletin criminel 1989, n° 233, p. 588 (cassation), et les arrêts cités
Textes appliqués :
1° : 2° : 2° : 3° :

Code pénal 433-17, 433-22

Loi 85-98 1985-01-25 art. 196, art. 197 art. 196

Ordonnance 45-2138 1945-09-19 (rédaction loi 94-678 1994-08-08) art. 20

Dispositif : Rejet et Cassation
Date de dernière mise à jour : 4 novembre 2021
Identifiant Légifrance : JURITEXT000007067227
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Sur les parties

Texte intégral

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