Entrée en vigueur le 2 avril 2016
Est créé par : Ordonnance n°2016-394 du 31 mars 2016 - art. 3
I.-La société pluri-professionnelle d'exercice informe le client qui envisage de contracter avec elle de la nature de l'ensemble des prestations qui peuvent lui être fournies par les différentes professions qu'elle exerce et de la possibilité dont il dispose de s'adresser à l'une ou plusieurs de ces professions pour les prestations qu'elles offrent. Le client désigne les professionnels exerçant au sein de la société auxquels il entend confier ses intérêts.
II.-Lorsque la société exerce la profession d'administrateur judiciaire ou de mandataire judiciaire, la juridiction désigne en son sein le professionnel auquel est confié le mandat de justice.
[…] – la loi n° 90-1258 du 31 décembre 1990 ; […] En vertu des dispositions de l'article 3 de la loi du 31 décembre 1990 relative à l'exercice sous forme de sociétés des professions libérales soumises à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé et aux sociétés de participations financières de professions libérales, […] Aux termes de l'article 9 du décret attaqué : » (…) la société pluri-professionnelle d'exercice informe l'ensemble des autorités qui l'ont nommée dans un office ou inscrite sur la liste ou au tableau de leur profession de tout changement affectant les informations transmises aux fins de nomination ou d'inscription dans les trente jours suivant ce changement. « . […] en application du I de l'article 31-9 de la loi du 31 décembre 1990 susvisée, […]
[…] 2°) à titre subsidiaire, d'annuler pour excès de pouvoir, d'une part, les dispositions de l'article 3 de l'ordonnance en tant qu'elles insèrent les articles 31-4, 31-5, 31-6, 31-8, 31-9, 31-10, 31-11 et 31-12 dans la loi n° 90-1258 du 31 décembre 1990 relative à l'exercice sous forme de sociétés des professions libérales soumises à un statut législatif ou règlementaire ou dont le titre est protégé et aux sociétés de participations financières des professions libérales, d'autre part, les dispositions de l'article 4 de la même ordonnance, et, enfin, les dispositions de l'article 9 de cette même ordonnance ;