Entrée en vigueur le 2 avril 2016
Est créé par : Ordonnance n°2016-394 du 31 mars 2016 - art. 3
Le professionnel exerçant au sein de la société une des professions qui en constituent l'objet social est tenu aux obligations de loyauté, de confidentialité ou de secret professionnel conformément aux dispositions encadrant l'exercice de sa profession.
Toutefois, les obligations de confidentialité ou de secret professionnel ne font pas obstacle à ce qu'il communique à d'autres professionnels toute information nécessaire à l'accomplissement des actes professionnels et à l'organisation du travail au sein de la société dans l'intérêt du client et à condition que ce dernier ait été préalablement informé de cette faculté de communication et y ait donné son accord. Cet accord mentionne, le cas échéant, la ou les professions constituant l'objet social de la société auxquelles le client s'adresse et entend limiter la communication des informations le concernant.
Lorsque le professionnel est un administrateur judiciaire ou un mandataire judiciaire, il peut communiquer à d'autres professionnels toute information nécessaire à l'accomplissement des actes professionnels et à l'organisation du travail au sein de la société dans les limites de ce que lui permet le mandat de justice pour lequel il a été désigné.
[…] – la loi n° 90-1258 du 31 décembre 1990 ; […] – l'ordonnance du 10 septembre 1817 ; […] Aux termes de l'article 25 du décret attaqué « I. – Le contrat conclu entre la société et son client, en application du I de l'article 31-9 de la loi du 31 décembre 1990 susvisée, est constaté par écrit. […] au cours de l'exécution du contrat, d'user de la faculté de communication prévue au deuxième alinéa de l'article 31-10 de la loi du 31 décembre 1990 susvisée. / II. – L'accord relatif à la communication d'informations prévu au deuxième alinéa de l'article 31-10 de la loi du 31 décembre 1990 susvisée est recueilli par écrit. […]
[…] Sur la nullité du jugement du tribunal de commerce du 10 novembre 2021, […] Par contre, comme le relève l'intimée, un avocat est tenu d'un secret professionnel absolu au sein d'une société interprofessionnelle, ce qui fait obstacle au partage d'informations avec des associés non-avocats, en dehors de l'intérêt du client, comme il se déduit des dispositions combinées des articles 66-5 de la loi du 31 décembre 1971 et 31-10 de la loi du 31 décembre 1990. Le cloisonnement de leurs activités respectives par les avocats et les experts-comptables exerçant au sein d'une société interprofessionnelle se trouve ainsi complètement assuré. Il est constant, par ailleurs, que la société SR Conseil n'a jamais été l'expert-comptable de la société GSI.
L'article 31-10 de la loi n° 90-1258 du 31 décembre 1990 dans sa rédaction issue de l'article 3 de l'ordonnance n° 2016-394 du 31 mars 2016 concourt à l'exercice effectif de plusieurs professions au sein d'une société pluri-professionnelle d'exercice (SPE) et, par suite, à l'objectif d'intérêt général poursuivi par le législateur par la création d'une telle structure sociale. […] – l'ordonnance royale du 10 septembre 1817 ;