Article 11 de la Loi n° 90-1259 du 31 décembre 1990
Article 10
Article 12

Entrée en vigueur le

a modifié les dispositions suivantes

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Décisions5

1Cour de Cassation, Chambre civile 1, du 30 octobre 1995, 93-17.096, Publié au bulletinCassation

[…] Attendu, aux termes de ce texte, que toute personne peut, dans un délai de 2 ans à compter de la date d'entrée en vigueur du titre 1er de la loi n° 90-1259 du 31 décembre 1990, sur sa demande, bénéficier de plein droit de son inscription à un barreau à condition qu'elle remplisse la condition prévue aux 1o, 2o, 4o, 5o et 6o de l'article 11 et qu'elle justifie de l'exercice effectif, continu, exclusif et rémunéré en France, pendant au moins 5 ans à cette date, […]

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2Cour de Cassation, Chambre civile 1, du 16 février 1994, 92-14.713, InéditRejet

[…] avocat algérien, ressortissant d'un Etat lié à la France par un accord judiciaire de réciprocité, fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 26 février 1992) d'avoir sursis à statuer sur sa demande d'inscription au barreau de Paris jusqu'à ce qu'il justifie avoir subi avec succès les épreuves de l'examen prévu par l'article 11, dernier alinéa, de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971, modifié par la loi n° 90-1259 du 31 décembre 1990, selon les modalités fixées par l'article 100 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991, alors, selon le premier moyen, […]

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3Cour de Cassation, Chambre civile 1, du 12 décembre 1995, 93-17.990, InéditCassation

[…] Attendu qu'aux termes de cet article, toute personne peut, dans un délai de deux ans à compter de la date d'entrée en vigueur du titre I de la loi n 90-1259 du 31 décembre 1990 (1er janvier 1992), sur sa demande, bénéficier de plein droit de son inscription à un barreau à condition qu'elle remplisse les conditions prévues aux 1 , 2 , 4 , 5 et 6 de l'article 11 et qu'elle justifie de l'exercice effectif, continu, exclusif et rémunéré en France, pendant au moins cinq ans à cette même date, d'activités de consultation ou de rédaction d'actes en matière juridique ;

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