Article 27 de la Loi n° 91-748 du 31 juillet 1991

Entrée en vigueur le 2 août 1991

Les dispositions de l'article L. 712-12-1 du code de la santé publique et de l'article précédent entreront en vigueur dans un délai de cinq ans à compter de la publication de la présente loi.
Entrée en vigueur le 2 août 1991

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Décisions2

1Cour d'appel de Douai, 29 juin 2012, n° 11/03959Infirmation

[…] *317€ au titre de l'indemnité légale de licenciement, — Condamner en tout état de cause la société SECURITE PROTECTION à lui payer la somme de 4000€ en raison de la violation du principe d'égalité de traitement, — Condamner la société SECURITE PROTECTION à payer au conseil de Monsieur B la somme de 1500€ en application des articles 27 et 75 de la loi du 31 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Vu les conclusions déposées et reprises par les parties qui ont été entendues en leurs plaidoiries, Vu l'article 455 du code de procédure civile.

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2Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 12, 20 octobre 2011, n° 09/09349Infirmation

[…] La demande de la caisse est fondée sur l'article 27 du contrat d'objectifs et de moyens conclu avec l'Agence Régionale de l'Hospitalisation du Centre, en conformité avec l'article L 710-16 du code de la santé publique dans sa rédaction résultant de l'ordonnance du 24 avril 1996 prévoyant en cas de dépassement du taux d'occupation une mesure de récupération financière, après validation par l'agence régionale des données d'activité fournies par lui-même (statistiques annuelles d'activité déclarée par l'établissement SAE), modulée selon la gravité du dépassement et son caractère plus ou moins durable à partir des dépenses injustifiées.

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